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Prescription cambiaire : La contestation de la dette par le débiteur anéantit la présomption de paiement (Cass. com. 2006)

Décision de justice 24 septembre 2012 Droit Commercial & AffairesDroit Fiscal & Douanier

La Cour de cassation a jugé que la prescription triennale des effets de commerce est une présomption de paiement. Si le débiteur conteste l'existence de la dette, il anéantit cette présomption et ne peut plus invoquer la prescription comme défense.

Points clés

Résumé

La Cour de cassation, chambre commerciale, a clarifié en 2006 la portée de la prescription cambiaire, notamment celle de trois ans prévue par l'article 228 du Code de commerce pour les actions relatives aux effets de commerce. L'arrêt énonce que cette prescription ne constitue pas une forclusion absolue, mais plutôt une simple présomption de paiement. Le point crucial est que si le débiteur, au lieu de se contenter d'invoquer l'écoulement du délai, conteste le principe même de l'existence de la créance, cette contestation a pour effet d'anéantir la présomption de paiement. Par conséquent, le débiteur perd la faculté de se prévaloir de la prescription pour faire échec à l'action du créancier. La Cour a également précisé que, pour paralyser une procédure d'injonction de payer, la contestation du débiteur doit être "sérieuse" et prouvée, faute de quoi elle ne sera pas jugée suffisante.

Texte

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la Cour suprême clarifie la portée de la prescription en matière cambiaire. La Cour énonce que la prescription triennale, prévue par l'article 228 du Code de commerce pour les actions relatives aux effets de commerce, constitue une simple présomption de paiement. Il en résulte que le débiteur qui, pour sa défense, ne se contente pas d’invoquer l’écoulement du délai mais conteste le principe même de l'existence de la créance, anéantit par cette contestation la présomption de paiement. Dès lors, il ne peut plus valablement se prévaloir de la prescription pour faire échec à l'action du créancier. Par ailleurs, la Cour considère qu'en l'absence de preuve rapportée par le débiteur, une contestation ne revêt pas le caractère sérieux requis pour paralyser la procédure d'injonction de payer.

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