Droit des assurances – Plafonnement des garanties – Obligation de l’assureur – Cassation en raison d’une indemnisation excédant le montant contractuel (Cour suprême 2006)
La Cour suprême marocaine a jugé que la responsabilité d'un assureur est limitée par le plafond contractuel de garantie, même si les dommages réels sont supérieurs. Elle a également réaffirmé que les clauses d'exclusion de garantie doivent être rédigées en caractères apparents pour être valides, rejetant une clause non conforme.
Points clés
- L'indemnisation de l'assureur est limitée au plafond de garantie contractuellement fixé, l'excédent restant à la charge de l'assuré.
- Les clauses d'exclusion de garantie doivent être rédigées en caractères apparents et ne peuvent figurer dans les conditions particulières pour être valides (Art. 9 décret de 1934).
- La Cour suprême a cassé l'arrêt d'appel qui avait condamné l'assureur à une indemnisation excédant le plafond contractuel.
Résumé
En 2006, la Cour suprême marocaine a statué sur un litige en droit des assurances concernant l'effondrement d'un mur mitoyen. L'assureur contestait sa condamnation à indemniser intégralement les dommages, invoquant une clause d'exclusion et le plafonnement de la garantie. La Cour a rejeté l'argument de l'exclusion, rappelant que l'article 9 du décret de 1934 (ancêtre de l'article 17 du Code des Assurances) exige que de telles clauses soient rédigées en caractères apparents et ne figurent pas dans les conditions particulières, ce qui n'était pas le cas de la clause invoquée par l'assureur. Cependant, la Cour a partiellement accueilli le pourvoi concernant le montant de l'indemnisation. Elle a cassé l'arrêt d'appel, jugeant que l'assureur ne pouvait être tenu au-delà du plafond contractuel de 200 000 dirhams prévu pour les dommages matériels. L'excédent des dommages devait être supporté par l'assuré lui-même. Cette décision souligne l'importance du respect des plafonds contractuels et des exigences formelles pour la validité des clauses d'exclusion en droit des assurances marocain.
Texte
La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation formé à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance relatif à un litige en responsabilité et en assurance découlant de l’effondrement d’un mur mitoyen entre deux propriétés, causé par des travaux de construction d’un sous-sol. L'affaire impliquait l'indemnisation des préjudices matériels et commerciaux subis à la suite de cet effondrement, ainsi que l'application des règles en matière d’assurance. L’un des moyens invoqués portait sur l'absence de mise en cause d'une compagnie d’assurance à l’instance de cassation, alors même qu’elle avait été assignée en première instance par le biais d’un article additionnel. La Cour suprême a rejeté cette argumentation en relevant que la compagnie d’assurance concernée n’avait pas été partie à la procédure d’appel et que le jugement attaqué n’avait pas été rendu à son encontre, ce qui rendait l’exception d’irrecevabilité inopérante. Sur le fond, le pourvoi soulevait plusieurs moyens relatifs à l’application du droit des assurances, notamment la qualification du sinistre en « événement fortuit » et les conséquences sur la prise en charge par l’assureur. Les juges du fond avaient estimé que l’accident relevait bien de la couverture d’assurance, malgré l’argumentation de l’assureur invoquant l’exclusion du risque en vertu de certaines clauses du contrat. La Cour suprême a validé cette analyse en rappelant les exigences de l’article 9 du décret du 28 novembre 1934 régissant les contrats d’assurance, qui impose que toute clause d’exclusion de garantie ou de déchéance de droit soit rédigée en caractères apparents et ne puisse figurer dans les conditions particulières du contrat. En l’espèce, la clause invoquée par l’assureur était intégrée dans une annexe ne respectant pas ces exigences, rendant ainsi inopérante l’exclusion de garantie prétendue. Le pourvoi contestait également la condamnation de l’assureur à indemniser intégralement les dommages matériels subis, au motif que le contrat d’assurance prévoyait un plafond de garantie spécifique pour ce type de sinistre. L’assureur invoquait à cet égard l’article 29 du décret de 1934, qui prévoit que si la somme assurée dépasse la valeur réelle du bien garanti, le contrat n’est valide qu’à hauteur de cette dernière. La Cour suprême a partiellement accueilli ce moyen, en censurant l’arrêt d’appel dans la mesure où il avait condamné l’assureur à verser une indemnisation excédant le plafond contractuel de 200.000 dirhams prévu pour les dommages matériels. Elle a ainsi jugé que l’assureur devait être tenu à hauteur du plafond contractuel, et que l’excédent éventuel ne pouvait être pris en charge par lui mais devait faire l’objet d’un recours du créancier contre l’assuré lui-même. En conséquence, la Cour a prononcé la cassation partielle de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’évaluation du montant des dommages matériels mis à la charge de l’assureur, et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée pour statuer à nouveau sur ce point. Elle a en revanche rejeté les autres moyens du pourvoi, validant ainsi les principes de responsabilité retenus par les juges du fond ainsi que la couverture du sinistre par l’assurance. L’ensemble des frais a été réparti à parts égales entre les parties.
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