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Action en garantie des vices : le non-respect des délais de notification et d’action emporte déchéance du droit de l'acheteur (Cass. com. 2006)

Décision de justice 20 septembre 2012 Droit CivilDroit Pénal & JusticeDroit Fiscal & Douanier

L'acheteur perd son droit à la garantie des vices cachés s'il ne respecte pas les délais légaux de notification et d'action. Le non-respect du délai de 7 jours pour aviser le vendeur et de 30 jours pour agir en justice, conformément au Dahir des obligations et contrats, entraîne la déchéance de ce droit, empêchant toute compensation ou refus de paiement.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que l'acheteur est déchu de son droit à la garantie des vices de la chose vendue s'il n'agit pas dans les délais légaux impératifs. La Cour suprême a validé la condamnation d'un acheteur au paiement du prix d'une marchandise prétendument défectueuse, car il n'avait pas avisé le vendeur des défauts dans le délai de sept jours suivant la livraison, ni intenté son action en garantie dans le délai de trente jours prescrit à peine de forclusion. Ces délais sont prévus aux articles 553 et 573 du Dahir des obligations et contrats. En conséquence, l'acheteur ne pouvait ni opposer la compensation entre le préjudice subi et le prix de vente, ni se soustraire à son obligation de paiement. La Cour a également écarté comme irrecevable un moyen soulevé tardivement concernant la mauvaise foi du vendeur ou la nature du vice caché, soulignant la stricte application des règles procédurales.

Texte

L'acheteur de biens meubles est déchu de son droit à la garantie des vices de la chose vendue s'il n'agit pas dans les délais légaux. En conséquence, il ne peut ni opposer la compensation entre le préjudice subi et le prix de vente, ni se soustraire à son obligation de paiement. En l'espèce, la Cour suprême confirme la condamnation d'un acheteur au paiement du prix d'une marchandise qu'il prétendait défectueuse. Elle valide le raisonnement de la cour d'appel qui a constaté que l'acheteur avait non seulement omis d'aviser le vendeur des défauts dans le délai de sept jours suivant la livraison, mais avait également intenté son action en garantie hors du délai de trente jours prescrit à peine de forclusion. La Cour écarte par ailleurs comme irrecevable le moyen de l'acheteur tiré de la mauvaise foi du vendeur et de la nature de vice caché, au motif qu'il a été soulevé pour la première fois devant la haute juridiction. Le non-respect des délais impératifs prévus aux articles 553 et 573 du Dahir des obligations et contrats éteint l'action en garantie et rend la demande de l'acheteur infondée.

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