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Nantissement sur fonds de commerce : non-rétroactivité du Code de commerce aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur (Cass. com. 2001)

Décision de justice 19 septembre 2012 Droit Commercial & AffairesDroit Fiscal & Douanier

La Cour suprême a jugé que le Code de commerce n'est pas rétroactif en matière de nantissement sur fonds de commerce. Le délai d'appel d'un jugement est déterminé par la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat, conformément à l'article 735 du Code de commerce.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour de cassation de 2001 établit un principe de droit transitoire fondamental en matière de sûretés commerciales, notamment pour le nantissement sur fonds de commerce. Il précise que le délai d'appel d'un jugement ordonnant la réalisation d'un tel nantissement est régi par la loi en vigueur au moment de la conclusion du contrat, et non par les dispositions ultérieures du nouveau Code de commerce. Cette solution est fondée sur l'article 735 du Code de commerce, qui écarte l'application des nouvelles dispositions aux contrats antérieurs à son entrée en vigueur. Ainsi, un nantissement constitué sous l'empire du dahir du 31 décembre 1914 demeure soumis à ce texte, y compris pour son délai d'appel de quinze jours. La haute juridiction ajoute qu'une erreur de visa des juges du fond, se référant à tort à la loi nouvelle, n'affecte pas la validité de leur décision si son dispositif est justifié par l'application correcte de la loi ancienne. L'irrecevabilité de l'appel, due au non-respect du délai de forclusion de quinze jours, a conduit au rejet du pourvoi.

Texte

En matière de sûretés commerciales, le délai d’appel d’un jugement ordonnant la réalisation d’un nantissement sur fonds de commerce est déterminé par la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat. La Cour suprême fonde cette solution de droit transitoire sur l’article 735 du Code de commerce, lequel écarte l’application des nouvelles dispositions du Code aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, un nantissement constitué sous l’empire du dahir du 31 décembre 1914 demeure soumis à ce texte, y compris pour le délai d’appel, qui est de quinze jours. La haute juridiction ajoute que l’erreur de visa des juges du fond, qui se référeraient à tort à la loi nouvelle, est sans incidence sur la validité de leur décision dès lors que son dispositif se trouve justifié par l’application correcte de la loi ancienne. L'irrecevabilité de l'appel étant acquise au regard du délai de forclusion applicable, la décision de la cour d'appel est confirmée et le pourvoi rejeté.

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