Concurrence déloyale : Nécessité de la preuve d’actes positifs et concrets (Cour Suprême 2006)
La Cour Suprême a jugé que la simple similitude d'activité d'un ancien salarié ne constitue pas une concurrence déloyale. Il est impératif de prouver des actes positifs et concrets de préjudice, tels que le détournement de clientèle ou l'imitation de produits, pour engager la responsabilité.
Points clés
- La simple similitude d'activité d'un ancien salarié ne suffit pas à caractériser la concurrence déloyale.
- La preuve d'actes positifs et concrets causant un préjudice est exigée (ex: détournement de clientèle, imitation de produits).
- L'obligation de loyauté et de fidélité du salarié est régie par l'article 723 du DOC.
Résumé
La décision de la Cour Suprême de 2006 précise les critères de la concurrence déloyale exercée par un ancien salarié au Maroc. Le principe est que l'existence d'un contrat de travail n'interdit pas au salarié d'exercer une autre activité, même similaire, pour son propre compte. Cependant, cette liberté est limitée par l'obligation de loyauté et de fidélité envers l'employeur, conformément à l'article 723 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC). La Cour a souligné que pour qu'il y ait concurrence déloyale, il ne suffit pas que l'activité de l'ancien salarié soit similaire à celle de son ex-employeur. Il est nécessaire de prouver des actes positifs et concrets de nature à causer un préjudice, tels que le détournement de clientèle, l'imitation de produits ou d'autres agissements préjudiciables. En l'absence de ces preuves tangibles, la demande en dommages et intérêts pour concurrence déloyale sera rejetée.
Texte
La Cour suprême a rappelé que l'existence d'un contrat de travail n'empêche pas, en principe, le salarié d'exercer une autre activité professionnelle pour son propre compte, même si cette activité est similaire à celle de son employeur. Toutefois, cette liberté d'entreprendre trouve ses limites dans l'obligation de loyauté et de fidélité que le salarié doit à son employeur, conformément aux dispositions de l'article 723 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC). La Cour a considéré que la société demanderesse n'avait pas rapporté la preuve d'un quelconque acte de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié. Elle n'a notamment pas démontré que ce dernier avait détourné sa clientèle, imité ses produits ou commis tout autre acte susceptible de lui porter préjudice. La Cour suprême a ainsi précisé que la simple similitude d'activité entre les deux sociétés ne suffit pas à caractériser la concurrence déloyale. Il faut des actes positifs et concrets de nature à causer un préjudice à l'ancien employeur. En l'absence de tels actes, la demande en dommages et intérêts a été légitimement rejetée.
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