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Responsabilité des dirigeants de société anonyme : absence de préjudice personnel et rejet de l’action en responsabilité (Cass. com. 2007)

Décision de justice 18 septembre 2012 Droit Commercial & Affaires

La Cour suprême a rejeté l'action en responsabilité d'un actionnaire contre les dirigeants d'une SA pour erreurs de gestion. Le rejet est fondé sur l'absence de préjudice personnel direct de l'actionnaire, la dépréciation des actions étant considérée comme un préjudice indirect affectant d'abord la société.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour suprême de 2007 confirme le rejet d'une action en responsabilité intentée par un actionnaire contre les dirigeants d'une société anonyme. L'actionnaire reprochait aux dirigeants diverses erreurs de gestion, telles que le non-respect des règles comptables, l'absence de provisionnement de créances douteuses entre 1993 et 1995, la présentation de résultats erronés et la distribution de dividendes fictifs. Selon lui, ces fautes avaient entraîné une dépréciation de sa participation, constituant un préjudice personnel. Cependant, la Cour d'appel, confirmée par la Cour suprême, a rejeté l'action. Le principe sous-jacent est que le préjudice résultant de la dépréciation des actions est généralement considéré comme un préjudice indirect, découlant d'un préjudice subi directement par la société elle-même. Pour qu'une action individuelle d'un actionnaire contre les dirigeants aboutisse, il est impératif de démontrer un préjudice personnel, distinct de celui de la société. L'actionnaire avait également contesté la délégation de l'appréciation des erreurs de gestion à des experts judiciaires, estimant que cette compétence relevait exclusivement du juge.

Texte

Dans un litige relatif à la responsabilité des dirigeants d’une société anonyme, la Cour suprême a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel confirmant le rejet d’une action en responsabilité intentée par un actionnaire. Ce dernier reprochait aux dirigeants des erreurs de gestion ayant causé une dépréciation de sa participation, invoquant notamment le non-respect des règles comptables, l’absence de provisionnement de créances douteuses entre 1993 et 1995, la présentation de résultats erronés et la distribution de dividendes fictifs. Il contestait également la délégation aux experts judiciaires de l’appréciation des erreurs de gestion, soutenant que cette question relevait de la compétence exclusive du juge.

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