Fonds de commerce : Un bien meuble incorporel hors de portée du privilège mobilier du Trésor (Cass. com. 2008)
La Cour suprême a jugé que le privilège du Trésor, prévu par l'article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne s'applique pas au fonds de commerce. Ce privilège est limité aux biens meubles corporels, alors que le fonds de commerce est un bien meuble incorporel.
Points clés
- Le privilège du Trésor (Art. 105 Code de recouvrement) est limité aux biens meubles corporels.
- Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel (Art. 79 Code de commerce).
- Le privilège du Trésor ne s'applique pas au fonds de commerce ni à ses produits de cession.
Résumé
La décision de la Cour suprême clarifie que le privilège du Trésor, tel qu'institué par l'article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne peut grever un fonds de commerce. Cette interprétation restrictive se fonde sur la lettre du texte, qui limite l'assiette du privilège aux seuls biens meubles corporels. La Cour a souligné que l'expression « biens meubles » précédée du terme « effets » et l'incise « où qu’ils se trouvent » impliquent une matérialité incompatible avec la nature incorporelle du fonds de commerce. En effet, l'article 79 du Code de commerce qualifie expressément le fonds de commerce de bien meuble incorporel. Par conséquent, le fonds de commerce est exclu du champ d'application de cette garantie. L'inexistence de ce privilège sur le produit de cession du fonds de commerce rend également sans objet la question de son rang par rapport aux autres créanciers, écartant l'application de l'article 107 du même code.
Texte
Le privilège du Trésor, institué par l'article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne grève pas le fonds de commerce car son assiette est limitée aux seuls biens meubles corporels. La Cour suprême fonde cette interprétation restrictive sur la lettre du texte, où l'expression « biens meubles » fait suite au terme « effets » et où l'incise « où qu’ils se trouvent » suppose une matérialité incompatible avec la nature d'un bien incorporel. Par conséquent, le fonds de commerce, qualifié de bien meuble incorporel par l'article 79 du Code de commerce, est exclu du champ de cette garantie. L'inexistence du privilège du Trésor sur le produit de cession rend ainsi sans objet la question de son rang par rapport aux autres créanciers, écartant l'application de l'article 107 du même code.
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