Recouvrement des créances de la CNSS : qualité à agir du receveur pour la vente d'un fonds de commerce (Cass. com. 2008)
La Cour Suprême a confirmé la qualité du receveur de la CNSS pour le recouvrement forcé des créances, y compris par la vente d'un fonds de commerce. Cette compétence déroge au droit commun et est prévue par le Code de recouvrement des créances publiques. Les arguments du débiteur sur la représentation et le paiement ont été rejetés.
Points clés
- Le receveur de la CNSS a qualité pour agir en recouvrement forcé, y compris la vente d'un fonds de commerce.
- Cette compétence dérive de la loi spéciale sur le recouvrement des créances publiques, dérogeant au droit commun.
- Les preuves de paiement produites par le débiteur ont été rejetées faute de lien avec la créance réclamée.
Résumé
Dans un arrêt commercial de 2008, la Cour Suprême marocaine a statué sur la capacité du receveur du fonds de sécurité sociale à engager des actions de recouvrement forcé des créances de la CNSS. La Cour a affirmé que le receveur dispose de la qualité pour agir, y compris en procédant à la vente d'un fonds de commerce appartenant au débiteur. Cette décision est cruciale car elle écarte l'argumentation de la société débitrice, qui invoquait les règles générales de représentation en justice. La Cour a précisé que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques, laquelle, par dérogation au droit commun, habilite spécifiquement le receveur à diligenter de telles mesures d'exécution. Par ailleurs, la Cour a rejeté le moyen relatif au paiement de la dette, les juges du fond ayant souverainement constaté l'absence de lien établi entre les quittances produites par le débiteur et la créance effectivement réclamée. Cet arrêt consolide les pouvoirs des agents de recouvrement des créances publiques au Maroc.
Texte
Le receveur du fonds de sécurité sociale dispose de la qualité pour agir en recouvrement forcé des créances de l'organisme, y compris par la vente d’un fonds de commerce. La Cour Suprême écarte l'argumentation de la société débitrice fondée sur les règles générales de représentation en justice. Elle retient que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques qui, par dérogation au droit commun, habilite le receveur à diligenter de telles mesures d'exécution. Est également rejeté le moyen relatif au paiement de la dette, la Cour relevant que les juges du fond ont souverainement motivé le rejet des quittances produites en constatant l'absence de lien établi entre ces dernières et la créance réclamée.
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