CCass,21/01/2009,95
Les créanciers doivent déclarer leurs créances dans les délais légaux sous peine de forclusion. Un relevé de forclusion est possible si le défaut de déclaration n'est pas imputable au créancier. Cependant, le fait que le débiteur n'ait pas informé le créancier de la procédure collective ne constitue pas un motif valable de relevé de forclusion.
Points clés
- Obligation de déclarer les créances dans les délais légaux sous peine de forclusion.
- Possibilité de relevé de forclusion si le défaut de déclaration n'est pas imputable au créancier.
- Le débiteur n'est pas tenu d'informer le créancier de la procédure collective, et cette non-information ne justifie pas un relevé de forclusion.
Résumé
Cette décision de la Cour de Cassation rappelle l'obligation stricte pour tout créancier de déclarer sa créance dans le délai légal imparti lors d'une procédure collective, sous peine de forclusion, c'est-à-dire la perte du droit de faire valoir cette créance. Le juge-commissaire dispose de la faculté d'ordonner un relevé de forclusion, permettant une déclaration tardive, à la condition expresse que le défaut de déclaration initiale ne soit pas imputable à une faute du créancier. La Cour précise une limite importante à cette exception : le fait qu'un créancier n'ait pas été informé de l'existence de la procédure collective par le débiteur lui-même, même s'il avait engagé une action en paiement, ne constitue pas un motif suffisant pour obtenir un relevé de forclusion. La décision souligne que le débiteur n'a pas l'obligation légale d'informer individuellement ses créanciers de l'ouverture d'une procédure collective, renforçant ainsi la responsabilité du créancier de se tenir informé.
Texte
Le créancier est tenu de déclarer sa créance dans le délai légal sous peine de forclusion. Le juge commissaire peut ordonner le relevé de forclusion si le défaut de déclaration n'est pas de son fait. Le créancier n'ayant pas été informé de l'existence de la procédure collective, à l'occasion de l'assignation en paiement déposée par ses soins, ne saurait constituer un motif de relevé de forclusion, le débiteur n'étant pas tenu de l'informer de l'existence de la procédure.
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