CCass,01/04/2009,458
En cas de pluralité d'expertises, le tribunal peut choisir celle qu'il juge pertinente, le contrôle de la Cour suprême portant sur la motivation de ce choix. Un arrêt est cassé s'il ne répond pas aux moyens de l'appelant relatifs au fait générateur de la créance, constituant une insuffisance de motifs.
Points clés
- Le tribunal peut choisir l'expertise la plus pertinente parmi plusieurs, le contrôle de la Cour suprême se limitant à la motivation de ce choix.
- Un arrêt est cassé pour insuffisance de motifs s'il ne répond pas aux moyens de l'appelant concernant le fait générateur de la créance.
- L'insuffisance de motifs est assimilée à un défaut de motif et entraîne la cassation.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de cassation aborde deux principes procéduraux fondamentaux. Premièrement, il établit que face à plusieurs expertises dans un même dossier, le tribunal de fond dispose de la latitude de retenir celle qui lui semble la plus appropriée pour éclairer les points techniques nécessaires à sa décision. Le contrôle de la Cour suprême sur cette sélection est circonscrit à la vérification de la motivation adoptée par le juge du fond, et non à une réévaluation du contenu technique des expertises. Cela garantit une certaine autonomie du juge tout en exigeant une justification claire de son choix. Deuxièmement, l'arrêt souligne l'obligation impérieuse pour les juridictions d'appel de répondre à l'ensemble des moyens et arguments soulevés par l'appelant à tous les stades de la procédure. Est considéré comme entaché d'une insuffisance de motifs, équivalente à un défaut de motif et encourant la cassation, l'arrêt qui omet de répondre aux arguments relatifs au fait générateur de la créance. Cette exigence assure le respect du principe du contradictoire et le droit à un procès équitable, en garantissant que toutes les allégations des parties sont examinées et tranchées.
Texte
En cas de pluralité d'expertises dans un même dossier le tribunal doit statuer au vu de celle qui lui semble répondre aux points techniques lui permettant de rendre sa décision sans que la Cour suprême puisse exercer son contrôle sauf pour la motivation adoptée. Est entaché d'une insuffisance de motifs équivalente à un défaut de motif et encours la cassation l'arrêt qui ne répond pas aux moyens invoqués par l'appelant à tous les stades de la procédure relatifs au fait générateur de la créance.
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