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Gérance libre : L'action en paiement des redevances et de l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription commerciale de cinq ans, y compris pour la période d'occupation sans titre (Cass. com. 2009)

Décision de justice 6 septembre 2012 Droit Commercial & AffairesDroit Fiscal & Douanier

La Cour suprême a statué que les actions en paiement de redevances et d'indemnités d'occupation issues d'un contrat de gérance libre sont soumises à la prescription commerciale quinquennale. Elle a précisé que la discussion subsidiaire d'une dette en justice n'interrompt pas la prescription et que le juge peut requalifier les demandes sans être ultra petita.

Points clés

Résumé

La Cour suprême a affirmé que les créances nées d'un contrat de gérance libre, qu'il s'agisse de redevances ou d'indemnités d'occupation, y compris pour une période d'occupation sans titre, sont soumises à la prescription commerciale de cinq ans, conformément à l'article 5 du Code de commerce. Ce régime de prescription spécifique prime sur le droit commun et s'applique à l'ensemble des obligations contractuelles. Une précision essentielle a été apportée concernant l'interruption de la prescription : la discussion du montant d'une dette par le débiteur à titre subsidiaire au cours d'une instance judiciaire ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l'article 382 du Dahir des obligations et des contrats, et ne peut donc pas faire revivre une créance déjà éteinte. Sur le plan procédural, la Cour a rappelé qu'une irrégularité, telle que l'absence d'une ordonnance de clôture, n'entraîne la cassation que si la partie prouve le grief subi. Enfin, le pouvoir du juge de requalifier les faits et les demandes n'est pas limité, permettant par exemple de qualifier une demande en paiement de redevances d'indemnité d'occupation sans que cela ne constitue une décision ultra petita.

Texte

La Cour suprême énonce que l'action en recouvrement de créances nées d'un contrat de gérance libre, en tant qu'acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du Code de commerce. Ce régime de prescription spécifique prévaut sur le droit commun et s'applique à l'ensemble des obligations découlant du contrat. Le raisonnement de la Cour apporte une précision essentielle sur l'interruption de la prescription. Il est jugé que la discussion du montant d'une dette par le débiteur au cours de l'instance, lorsque présentée à titre subsidiaire, ne constitue pas une reconnaissance de dette valant interruption de la prescription au sens de l'article 382 du Dahir des obligations et des contrats. Une telle argumentation ne peut faire revivre une créance déjà éteinte par l'effet de la prescription acquise. Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu'une irrégularité, telle que l'absence d'une ordonnance de clôture, n'emporte la cassation que si la partie qui s'en prévaut prouve le grief que celle-ci lui a causé. De même, le pouvoir du juge de requalifier les faits et les demandes n'est pas limité ; en l'espèce, le fait pour une cour d'appel de qualifier une demande en paiement de redevances d'indemnité d'occupation pour la période pertinente ne constitue pas une décision ultra petita .

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