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Garantie des vices cachés en matière commerciale : rappel du délai de forclusion et distinction avec la prescription (Cour suprême 2009)

La Cour suprême a clarifié que les actions en garantie des vices cachés dans les contrats commerciaux sont soumises à un délai spécifique (souvent de forclusion) du droit commun, distinct de la prescription commerciale générale. Elle a également rappelé que la prescription est une exception de fond invocable à tout moment et que les juges du fond apprécient souverainement les preuves.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour suprême tranche un litige commercial relatif à la fourniture de marchandises défectueuses. L'affaire opposait deux sociétés concernant des boîtes d'emballage alimentaire présentant des vices de fabrication. Après des expertises confirmant les défauts, le litige a été porté devant la Cour suprême suite à un pourvoi en cassation. La Cour a apporté des précisions importantes sur plusieurs points de droit. Premièrement, elle a réaffirmé que la prescription, en tant qu'exception de fond, peut être soulevée à tout moment de l'instance, dès lors qu'elle a été soumise au juge du fond. Deuxièmement, et c'est un point central, la Cour a distingué le délai applicable aux actions en garantie des vices cachés de la prescription quinquennale générale des obligations commerciales. Elle a confirmé que les vices cachés relèvent d'un délai particulier et souvent plus court, prévu par le droit commun, et non du délai général commercial. Cette distinction est cruciale pour la sécurité juridique des transactions commerciales. Enfin, la Cour a rappelé la souveraineté des juges du fond dans l'appréciation des éléments de preuve, rejetant les arguments de contradiction dans l'évaluation des expertises.

Texte

La Cour suprême a été saisie d'un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de commerce de Casablanca, portant sur un litige opposant deux sociétés commerciales en raison de l'exécution d'un contrat de fourniture de marchandises et des conséquences de défauts affectant les produits livrés. Le litige trouve son origine dans un contrat de fourniture de boîtes destinées au conditionnement de produits alimentaires. L'une des parties reprochait à l'autre de ne pas avoir livré la totalité des boîtes convenues et d'avoir exigé des garanties de paiement jugées excessives, ce qui aurait causé un préjudice financier. De plus, les boîtes livrées auraient présenté des défauts de fabrication, ayant entraîné la perte des produits conditionnés. Une demande indemnitaire avait été introduite, tandis que la partie adverse prétendait être créancière de la somme due au titre des marchandises livrées et réclamait un paiement en principal et dommages-intérêts. Le tribunal de première instance a ordonné plusieurs expertises, lesquelles ont confirmé que les défauts présentés par les boîtes résultaient d'un vice de fabrication imputable au fournisseur. Toutefois, le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de l'acheteur et a fait droit à la demande reconventionnelle du fournisseur, condamnant l'acheteur à payer une somme correspondant au prix des marchandises livrées ainsi qu'une indemnité. Sur appel, la Cour d'appel de commerce a réformé partiellement ce jugement en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire à une somme inférieure à celle retenue en première instance. La partie débouteée a alors formé un pourvoi en cassation en invoquant plusieurs moyens. En premier lieu, le demandeur soutenait que la Cour d'appel avait soulevé d'office la prescription sans que la partie concernée ne l'ait expressément invoquée. La Cour suprême a rejeté ce moyen en rappelant que la prescription constitue une exception de fond qui peut être soulevée à tout moment en cours d'instance, dès lors qu'elle a été soumise au juge du fond, ce qui avait été le cas en l'espèce. Ensuite, il était avancé que la Cour d'appel aurait fait prévaloir un texte de droit commun sur une disposition spécifique de la loi commerciale, en appliquant un délai de prescription plus court que celui prévu par le Code de commerce. La Cour suprême a rejeté cet argument en confirmant que la nature de l'action concernait une garantie des vices cachés, laquelle relève d'un délai particulier prévu par le droit commun et non du délai quinquennal applicable aux obligations commerciales générales. Le demandeur invoquait également une contradiction dans l'appréciation des éléments de preuve, la Cour d'appel ayant alternativement retenu et rejeté une expertise pour des motifs divergents. La Cour suprême a considéré que cette argumentation était infondée, dès lors que les juges du fond sont souverains dans leur appréciation des éléments soumis au débat et qu'ils peuvent prendre en compte différents rapports d'expertise sans être contraints d'en suivre les conclusions intégrales. Enfin, le demandeur contestait l'absence de réponse à un moyen essentiel tenant à l'existence d'une commande non honorée. La Cour suprême a écarté ce grief en estimant que la Cour d'appel, en confirmant le jugement de première instance, avait implicitement mais nécessairement répondu à cette allégation en jugeant que l'acheteur n'avait pas apporté la preuve d'une commande formelle de la totalité des marchandises litigieuses. Par conséquent, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et confirmé l'arrêt attaqué, en mettant les dépens à la charge du demandeur au pourvoi.

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