Compétence et arbitrage : Portée de l'autorité de la chose jugée d'un jugement avant dire droit non contesté ayant implicitement écarté la clause compromissoire (Cass. com. 2009)
La Cour Suprême a jugé qu'un jugement avant dire droit, non contesté et ayant implicitement écarté une clause compromissoire pour retenir la compétence étatique, acquiert l'autorité de la chose jugée. Toute contestation ultérieure de la compétence de la juridiction étatique est irrecevable.
Points clés
- Un jugement avant dire droit, non contesté, acquiert l'autorité de la chose jugée, même sur la question de la compétence.
- L'ordonnance d'une mesure d'instruction (ex: expertise) par un juge étatique, sans renvoi à l'arbitrage, vaut acceptation implicite de sa compétence.
- La clause compromissoire ne peut plus être invoquée pour contester la compétence étatique après un jugement avant dire droit non contesté ayant implicitement écarté l'arbitrage.
Résumé
Dans un litige contractuel avec clause compromissoire, la Cour Suprême a cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui avait déclaré une demande irrecevable pour non-épuisement de la voie arbitrale. La Cour Suprême a rappelé qu'un jugement avant dire droit rendu par le tribunal de première instance, ayant ordonné une expertise sans renvoyer à l'arbitrage, avait implicitement mais nécessairement statué sur la compétence de la juridiction étatique. Ce jugement interlocutoire, n'ayant pas fait l'objet d'un appel distinct, avait acquis l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, la Cour d'appel ne pouvait plus remettre en cause la compétence du juge étatique et la validité de la clause compromissoire, qui avait été implicitement écartée par la décision non contestée du premier juge. La Cour Suprême a souligné que la méconnaissance de cette autorité de la chose jugée constituait un vice de motivation équivalent à un défaut de base légale, entraînant la cassation et le renvoi de l'affaire.
Texte
Dans le cadre d'un litige né de l'exécution d'un contrat d'entreprise pour des travaux de menuiserie, stipulant une clause compromissoire confiant au maître d'œuvre le rôle d'arbitre en cas de différend, le maître d'ouvrage a saisi la juridiction commerciale en résolution du contrat et en dommages-intérêts pour malfaçons et retard. La Cour d'appel de commerce, infirmant le jugement de première instance qui avait fait droit à la demande, a déclaré la demande irrecevable au motif que la clause compromissoire n'avait pas été mise en œuvre correctement, estimant qu'il aurait fallu recourir à nouveau à l'arbitrage après l'annulation d'une première sentence arbitrale. La Cour Suprême censure cette décision pour vice de motivation. Elle relève que le tribunal de commerce, en première instance, avait discuté de la clause d'arbitrage lors d'une audience d'enquête avant d'ordonner, par un jugement avant dire droit, une expertise pour évaluer les travaux et les préjudices. Ce jugement avant dire droit, n'ayant pas fait l'objet d'un appel en même temps que le jugement sur le fond, emportait une acceptation implicite de la compétence de la juridiction étatique, rendant irrecevable toute discussion ultérieure sur la nécessité de recourir à l'arbitrage. En jugeant que la demande était irrecevable faute d'avoir épuisé la voie arbitrale, alors même que le jugement avant dire droit n'avait pas été contesté, la Cour d'appel a méconnu l'autorité acquise par cette décision interlocutoire et a entaché son arrêt d'un vice de motivation équivalent à un défaut de base légale. La Cour Suprême casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la même Cour d'appel, autrement composée, pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi.
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