CCass,20/05/2009,813
Une sommation judiciaire de régulariser une procédure d'appel (ex: constituer avocat) ne prolonge ni ne réinitialise le délai d'appel. Ce délai court à partir de la notification du jugement, et non de la sommation, sous peine d'irrecevabilité de l'appel.
Points clés
- La sommation de régulariser une procédure d'appel ne prolonge pas le délai d'appel.
- Le délai d'appel court à partir de la notification du jugement, non de la sommation de régulariser.
- L'appel est irrecevable si la procédure n'est pas régularisée dans le délai légal initial.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation précise que la sommation adressée par les juges du premier degré à un appelant pour régulariser sa procédure, notamment en constituant un avocat, n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai d'appel. La Cour rappelle que le délai légal pour interjeter appel commence à la date de notification du jugement et non à compter de la sommation de régulariser. Il incombe donc à l'appelant de veiller à la régularisation de sa procédure dans le délai initialement imparti par la loi, à compter de la notification du jugement. Toute régularisation effectuée au-delà de ce délai, même suite à une injonction du tribunal, ne saurait rendre l'appel recevable. Cette décision souligne l'importance du respect strict des délais de procédure et la responsabilité de la partie appelante dans la diligence de ses démarches.
Texte
La sommation adressée par les juges du premier degré de régulariser la procédure tendant à voir l'appelant constituer avocat, ne conduit pas à faire courrir un nouveau délai d'appel. Il appartient à l'appelant de régulariser la procédure dans le délai légal de recours, eu égard à la date de notification du jugement et non à compter de la sommation de régulariser sous peine d'irrecevabilité.
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