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CCass,20/05/2009,824

La Cour de Cassation a statué sur un litige locatif commercial, rejetant les moyens tirés de la violation des articles 335 et 345 du CPC. Elle a précisé que l'ordonnance de dessaisissement (art. 335 CPC) n'est requise qu'en présence de mesures d'instruction. Le pourvoi soulevait également la mauvaise application du droit des baux commerciaux.

Points clés

Résumé

Dans cette affaire, une bailleresse a poursuivi son locataire commercial pour loyers impayés et expulsion. Le pourvoi en cassation contestait la procédure suivie, arguant d'une violation de l'article 335 du Code de Procédure Civile (CPC) qui exige une ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur avant la fixation de l'audience, ainsi que de l'article 345 du CPC relatif à la lecture du rapport. La Cour de Cassation a rejeté ces moyens, affirmant que l'article 335 CPC ne s'applique que lorsque des mesures d'instruction ont été ordonnées, ce qui n'était pas le cas ici, l'affaire ayant été mise en délibéré après échange de répliques. Le pourvoi soulevait également un défaut de motif concernant l'application du Dahir de 1980 au lieu du Dahir de mai 1955 pour les baux commerciaux, remettant en question la validité du congé et la recevabilité des demandes. La décision clarifie l'interprétation des règles procédurales relatives à la mise en état des affaires devant les juridictions marocaines.

Texte

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué, que la demanderesse au pourvoi a déposé auprès du tribunal de commerce de Casablanca une requête dans laquelle elle indique qu’elle a donné à bail le local sis 433 Bd. Mohamed V en contrepartie d’un loyer de 2.100 dh Qu’elle ajoute que le locataire a cessé le paiement des loyers depuis juillet 1999 et qu’elle sollicite sa condamnation en paiement des loyers, les dommages intérêts, la validation du congé et l’expulsion …… Sur les deux moyens réunis tirés de la violation de l’article 345 et 335 du CPC qui fixe une procédure particulière l’article 335 précise « lorsque l’instruction étant complétée ou les délais pour la production des réponses expirés, le rapporteur estime que l’affaire est en état jugée, il rend une ordonnance par laquelle il se dessaisit du dossier et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée. Notification est faite aux parties conformément aux articles 37, 38 et 39. Après l’ordonnance de dessaisissement il n’est fait état par la cour d’aucun mémoire et d’aucune pièce produits par les parties à l’exception des conclusions aux fins de désistement. Les mémoires et pièces produits tardivement sont rejetés du dossier et tenus au greffe à la disposition de leurs auteurs. Toutefois la cour peut, par décision motivée, renvoyer l’affaire au conseiller rapporteur si un fait nouveau, de nature à influer sur la décision est survenu depuis l’ordonnance ou si un fait, survenu antérieurement, n’a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté des parties et jugées valables » Et que cette violation aurait porté préjudice à la demanderesse au pourvoi Mais attendu que l’article 335 du code de procédure civile énonce que « lorsque l’instruction étant complétée ou les délais pour la production des réponses expirés, le rapporteur estime que l’affaire est en état jugée, il rend une ordonnance par laquelle il se dessaisit du dossier et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée. » cet article ne pouvant trouver application que lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée Qu’en l’espèce aucune mesure d’instruction n’a été ordonnée l’affaire ayant été mise en délibéré après échange de répliques de sorte que le conseiller n’était nullement tenu de rendre une ordonnance de dessaisissement Que par ailleurs si l’article 345 du code de procédure civile énonce que « l’arrêt doit mentionner la lecture du rapport du conseiller s’il y a lieu ou mention que dispense de cette lecture a été accordée par le président en l’absence d’opposition des parties » S’agissant du troisième moyen tiré du défaut de motif en ce que la cour d’appel a confirmé le jugement de première instance alors qu’il est commerçant et que le tribunal devait dès lors ordonner la nullité du congé et l’irrecevabilité de toutes les demandes puisque le congé a été notifié dans le cadre du dahir de 1980 et non dans le cadre du dahir de Mai 1955 qui devait trouver application Que le tribunal a néanmoins considéré que la lettre de congé remplissait l’ensemble des conditions légales et a été régulièrement notifiée ….. Mais attendu que la cour d’appel qui a rendu la décision attaquée a adopté les motifs suivants : « attendu que l’appel a invoqué sa qualité de commerçant qu’il appartenait au tribunal d’ordonner la nullité du congé et de prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes dès lors que le congé a été notifié dans le cadre du dahir de 1980 et non de 1955 qui devait trouver application » Que cependant la lettre de congé a été adressée en vue de l’expulsion pour défaut de paiement des loyers dans le cadre du dahir de 1980 de sorte que le jugement entrepris a bien fondé sa décision de rejet de la validation du congé mais l’a considéré comme une mise en demeure de payer les loyers … En adoptant ces motifs la cour a bien fondé sa décision et le moyen invoqué tiré du défaut d’application du 24/5/1955 ne repose sur aucun fondement puisque l’absence de validité de congé n’exonère pas le locataire de l’obligation de payer les loyers.

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