CCass,27/05/2009,891
La prescription est interrompue par toute demande judiciaire ou extra-judiciaire. Pour déterminer la durée de l'interruption, il faut considérer la première demande extra-judiciaire et la demande judiciaire. Le tribunal doit motiver sa décision s'il utilise une sommation antérieure pour fixer la date de prescription.
Points clés
- La prescription est interrompue par toute demande, judiciaire ou extra-judiciaire.
- La durée de l'interruption se détermine en considérant la première demande extra-judiciaire et la demande judiciaire.
- Le tribunal doit motiver sa décision s'il se base sur une sommation antérieure pour fixer la date de prescription.
Résumé
L'arrêt de la Cour de Cassation n° 891 du 27 mai 2009 précise les règles relatives à l'interruption de la prescription. Il énonce que la prescription est interrompue par toute demande, qu'elle soit de nature judiciaire (par exemple, une assignation) ou extra-judiciaire (comme une mise en demeure). Pour calculer la durée exacte de l'interruption, il est impératif de prendre en considération la date de la première demande extra-judiciaire formulée par le créancier, ainsi que la date de la demande judiciaire ultérieure. Cette double prise en compte est essentielle pour une application correcte des délais de prescription. L'arrêt insiste également sur une obligation procédurale fondamentale pour les tribunaux : il leur est interdit de se fonder sur une sommation antérieure adressée par le créancier à son débiteur pour déterminer la date de prescription sans fournir une motivation claire et suffisante à leur décision. L'absence de motivation sur ce point précis peut entraîner la cassation de la décision, garantissant ainsi la rigueur et la transparence dans l'application des règles de prescription.
Texte
La prescription est interrompue par toute demande judiciaire ou extra-judiciaire . Il est nécessaire de prendre en considération la date de la première demande extra-judiciaire antérieure et la date de la demande judiciaire pour déterminer la durée de l'interruption de prescription. Le tribunal ne peut prendre en considération une sommation antérieure adressée par le créancier à son débiteur pour déterminer la date de prescription sans motiver sa décision.
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