CCass,08/07/2009,1139
La cassation d'un arrêt de Cour d'appel annule la décision et replace les parties dans leur situation antérieure. Le juge du fond, saisi après cassation, dispose d'une liberté totale pour réexaminer les preuves, à condition de respecter les points de droit tranchés par la Cour de cassation, et peut même considérer de nouveaux moyens.
Points clés
- La cassation annule l'arrêt d'appel et rétablit la situation antérieure des parties.
- Le juge du fond renvoyé a une liberté totale d'appréciation des preuves.
- Le juge du fond doit se conformer aux points de droit décidés par la Cour de cassation.
- Le juge du fond peut examiner de nouveaux moyens non traités par la Cour de cassation.
Résumé
La décision de cassation rendue par la Cour de cassation a pour effet de rétroactivement annuler l'arrêt de la Cour d'appel, ramenant ainsi les parties à l'état juridique dans lequel elles se trouvaient avant le prononcé de la décision cassée. Lorsque l'affaire est renvoyée devant une nouvelle juridiction du fond, celle-ci bénéficie d'une pleine et entière liberté d'appréciation de l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis. Toutefois, cette liberté est encadrée par une obligation impérative : le juge du fond doit se conformer strictement aux points de droit sur lesquels la Cour de cassation a statué, garantissant ainsi l'uniformité de l'application de la loi. Par ailleurs, le juge du fond conserve la faculté d'examiner et de statuer sur tous moyens nouveaux qui lui seraient présentés, même si ces derniers n'ont pas été expressément abordés ou examinés par la Cour de cassation lors de sa décision.
Texte
La cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel remet les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant le prononcé de l'arrêt dont la cassation a été ordonnée. Le juge du fond a une liberté totale d'appréciation de l'ensemble des preuves qui lui sont soumises pour examiner à nouveau les faits, à la condition, toutefois, de se conformer aux points de droit sur lesquels la Cour de cassation a statué. Le juge du fond peut examiner tous moyens nouveaux même non expressément examinés par la Cour de cassation. -
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