CCass,14/01/2009,46
La Cour de Cassation a jugé qu'un appel en garantie contre l'Office d'Exploitation des Ports (ODEP) doit respecter le délai spécifique de 90 jours de son cahier des charges, même si l'article 103 du Code de procédure civile autorise l'intervention d'un tiers jusqu'à la mise en délibéré. La règle spéciale prime la générale.
Points clés
- La règle spéciale (délai de déchéance de l'ODEP) prime sur la règle générale (article 103 du Code de procédure civile).
- Toute action en responsabilité contre l'Office d'Exploitation des Ports est soumise à un délai de 90 jours à compter de la livraison ou de l'expédition des marchandises.
- Le non-respect de ce délai spécifique de 90 jours rend l'action ou l'appel en garantie irrecevable, même si l'intervention est formée avant la mise en délibéré.
Résumé
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 14 janvier 2009, a statué sur la recevabilité d'un appel en garantie dirigé contre l'Office d'Exploitation des Ports (ODEP). Le litige opposait l'application de l'article 103 du Code de procédure civile, qui permet l'introduction d'un tiers en garantie jusqu'à la mise en délibéré de l'affaire, et l'article 5 du cahier des charges de l'ODEP, qui impose un délai de déchéance de 90 jours pour toute action en responsabilité à son encontre, à compter de la livraison ou de l'expédition des marchandises. La Cour d'appel avait admis l'intervention forcée de l'ODEP en se basant sur la disposition générale du Code de procédure civile, malgré le constat du dépassement du délai spécifique de 90 jours. La Cour de Cassation a censuré cette décision, affirmant que la règle spéciale contenue dans le cahier des charges de l'ODEP prime sur la règle générale du Code de procédure civile. Par conséquent, l'appel en garantie formé après l'expiration du délai de 90 jours était irrecevable, et la Cour d'appel a violé la loi en le déclarant recevable, justifiant ainsi la cassation de son arrêt.
Texte
L'introduction d'un tiers en garantie dans une instance, bien que permise par l'article 103 du Code de procédure civile jusqu'à la mise en délibéré de l'affaire, doit, lorsqu'elle vise l'Office d'Exploitation des Ports, respecter le délai de déchéance spécifique prévu par le cahier des charges de cet office. Une cour d'appel ne peut légalement admettre l'intervention forcée de l'Office d'Exploitation des Ports en se fondant uniquement sur les dispositions générales de l'article 103 du Code de procédure civile, alors même qu'elle constate que cet appel en garantie a été formé après l'expiration du délai de 90 jours. En effet, l'article 5 du cahier des charges de l'Office impose que toute action en responsabilité à son encontre soit intentée dans un délai de 90 jours à compter de la livraison ou de l'expédition des marchandises, sous peine d'irrecevabilité. Cette disposition spécifique prime sur la règle générale de l'article 103 du Code de procédure civile. Par conséquent, en déclarant recevable l'appel en garantie tardif, la cour d'appel a violé les dispositions susmentionnées et privé sa décision de base légale, justifiant ainsi sa cassation.
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