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CCass,28/10/2009,1596

Décision de justice 3 septembre 2012 Droit Commercial & AffairesDroit Civil

Malgré l'article 82 du Code de commerce limitant l'annulation de la vente d'un fonds de commerce à l'acheteur, le vendeur peut demander l'annulation selon les règles générales des obligations, notamment s'il était mineur au moment du contrat. La capacité est évaluée à la date de la conclusion de l'acte, et les nouvelles lois sur l'âge de la majorité ne sont pas rétroactives.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour de Cassation marocaine clarifie un point important concernant la vente de fonds de commerce et la capacité juridique. Il établit que, bien que l'article 82 du Code de commerce semble réserver à l'acheteur la possibilité de demander l'annulation d'une telle vente, les règles générales de la théorie des obligations permettent également au vendeur d'exercer ce droit. Cette ouverture est particulièrement pertinente lorsque le vendeur était mineur au moment de la conclusion du contrat, rendant l'acte potentiellement vicié par un défaut de capacité. L'arrêt souligne que la capacité d'une personne à contracter doit être appréciée au moment précis où le contrat est formé. De plus, il réaffirme le principe de non-rétroactivité des lois, précisant qu'une nouvelle législation abaissant l'âge de la majorité légale ne saurait s'appliquer aux actes ou faits survenus sous l'empire de la loi antérieure, garantissant ainsi la sécurité juridique des transactions passées.

Texte

Fonds de commerce – Vente – Malgré la disposition spécifique, le vendeur peut demander l'annulation de la vente selon les règles générales des obligations. Bien que l'article 82 du Code de commerce spécifie clairement que seule la demande d'annulation du contrat de vente d'un fonds de commerce est prévue pour le bénéfice de l'acheteur, conformément aux règles générales de la théorie des obligations, il est permis au vendeur d'un fonds de commerce, qui était mineur au moment de la conclusion du contrat, de demander son annulation. La considération quant à la capacité à contracter ou non d'une personne est celle du moment de la conclusion du contrat. Ainsi, si la personne était mineure au moment de la conclusion du contrat et qu'une nouvelle loi est promulguée définissant un âge de majorité légale inférieur, cette loi n'est pas appliquée rétroactivement aux faits ou actes qui ont eu lieu sous l'empire de la loi abrogée.

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