Sanction du défaut de déclaration de créance : la libération irrévocable de la caution (Cass. com. 2009)
Le créancier qui omet de déclarer sa créance lors d'une procédure de redressement judiciaire du débiteur principal est forclos. Cette forclusion éteint l'obligation principale et, par conséquent, le cautionnement, libérant ainsi irrévocablement la caution et justifiant la mainlevée des saisies.
Points clés
- Le défaut de déclaration de créance en redressement judiciaire entraîne la forclusion du créancier.
- La forclusion de la créance principale éteint le cautionnement en raison de son caractère accessoire (Art. 1150 DOC).
- La caution est libérée et les saisies conservatoires sur ses biens doivent être levées, même par un juge des référés.
Résumé
La décision de la Cour de cassation de 2009 établit qu'un créancier qui ne déclare pas sa créance dans les délais impartis lors d'une procédure de redressement judiciaire du débiteur principal perd définitivement son droit de poursuite (forclusion). Cette forclusion n'est pas seulement une perte procédurale, mais entraîne l'extinction de l'obligation principale elle-même. Conformément à l'article 1150 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), qui consacre le caractère accessoire du cautionnement, l'extinction de l'obligation principale a pour conséquence directe l'extinction du cautionnement. Par conséquent, la caution est irrévocablement libérée de son engagement, et toute saisie conservatoire pratiquée sur ses biens doit être levée. La Cour fonde également sa décision sur l'article 687 du Code de commerce, qui sanctionne le défaut de déclaration de créance. Il est précisé que le juge des référés est compétent pour ordonner cette mainlevée, car il ne statue pas sur le fond, mais constate une situation acquise (l'extinction de la créance) qui rend la mesure conservatoire manifestement dépourvue de fondement.
Texte
Le créancier qui omet de déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal est forclos. Cette forclusion, qui éteint l'obligation principale, entraîne par voie accessoire l'extinction du cautionnement et justifie la mainlevée de toute saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. La Cour suprême fonde sa décision sur l'application combinée de l'article 1150 du Dahir des Obligations et des Contrats, qui consacre le caractère accessoire du cautionnement, et de l'article 687 du Code de commerce, qui sanctionne le défaut de déclaration de créance dans les délais. La perte du droit de poursuite contre le débiteur principal prive ainsi le créancier de tout recours contre la caution. En outre, la Cour juge que le juge des référés qui ordonne la mainlevée ne statue pas au fond. Il ne fait que tirer la conséquence légale d'une situation acquise, à savoir l'extinction de la créance constatée par le rejet définitif de la demande en relevé de forclusion, ce qui rend la mesure conservatoire manifestement dépourvue de fondement.
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