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Charge de la preuve de l'insuffisance des garanties : elle incombe au créancier sollicitant une saisie conservatoire (Cass. com. 2009)

Décision de justice 30 août 2012 Droit Civil

Un créancier ayant accepté des sûretés réelles doit prouver leur insuffisance pour justifier une saisie conservatoire sur d'autres biens du débiteur. La charge de la preuve lui incombe, car les garanties initiales sont présumées suffisantes.

Points clés

Résumé

Lorsqu'un créancier a initialement accepté des sûretés réelles pour garantir sa créance, ces garanties sont présumées suffisantes pour le recouvrement de la dette. Si ce créancier souhaite ensuite pratiquer une saisie conservatoire sur d'autres biens du débiteur, il lui incombe de renverser cette présomption. Il doit donc prouver que les garanties initialement constituées sont devenues insuffisantes ou ont subi une dépréciation. La Cour Suprême a jugé que ce principe est conforme aux dispositions de l'article 1241 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC). Le droit de gage général des créanciers sur l'ensemble du patrimoine du débiteur n'autorise pas automatiquement une mesure conservatoire supplémentaire lorsque des biens spécifiques ont déjà été affectés en garantie, à moins que leur insuffisance ne soit clairement démontrée par le créancier. Par conséquent, la mainlevée d'une saisie conservatoire est justifiée si le créancier, sur qui pèse la charge de la preuve, ne parvient pas à établir la dépréciation ou l'insuffisance des sûretés qu'il avait originellement acceptées.

Texte

L'acceptation par un créancier de sûretés réelles déterminées établit une présomption de suffisance de ces garanties pour le recouvrement de sa créance. Il s'ensuit que s'il entend pratiquer une saisie conservatoire sur d'autres biens de son débiteur, il lui incombe de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les garanties initialement constituées sont devenues insuffisantes. La Cour Suprême juge que ce principe ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1241 du Dahir des Obligations et Contrats. Le droit de gage général des créanciers sur l'ensemble du patrimoine du débiteur n'autorise pas une mesure conservatoire supplémentaire lorsque des biens spécifiques ont déjà été affectés en garantie et que leur insuffisance n'est pas démontrée par le créancier. En conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire est justifiée dès lors que le créancier, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas la dépréciation ou l'insuffisance des sûretés qu'il avait originellement acceptées.

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