CAC,Casablanca,04/05/2006,2434/2006
La Cour d'Appel de Casablanca a statué que seules les ordonnances rendues en vertu de l'article 148 du Code de Procédure Civile sont susceptibles d'appel. Une ordonnance qui est strictement conforme à la requête initiale n'est pas appelable.
Points clés
- Seules les ordonnances rendues selon l'article 148 du Code de Procédure Civile sont susceptibles d'appel.
- Une ordonnance conforme à la requête initiale n'est pas appelable.
- La décision limite les voies de recours pour certaines ordonnances non contentieuses.
Résumé
La décision de la Cour d'Appel de Casablanca du 4 mai 2006, sous le numéro 2434/2006, apporte une clarification essentielle concernant la recevabilité des appels contre les ordonnances judiciaires. Elle établit un principe restrictif selon lequel seules les ordonnances rendues dans le cadre de l'article 148 du Code de Procédure Civile marocain peuvent faire l'objet d'un recours en appel. L'article 148 vise généralement les ordonnances sur requête, souvent rendues sans débat contradictoire préalable pour des mesures urgentes ou conservatoires. La Cour précise également qu'une ordonnance qui se contente d'accéder à la demande formulée dans la requête, sans la modifier ni la refuser, n'est pas susceptible d'appel. Cette distinction est cruciale pour les justiciables et les praticiens du droit, car elle limite les voies de recours pour les décisions purement exécutoires ou non contentieuses, évitant ainsi des appels superflus lorsque le juge a simplement validé la demande initiale.
Texte
Seules les ordonnances rendues dans le cadre de l'article 148 du Code de Procédure Civile sont susceptibles d'appel. Une ordonnance conforme à la requête n'est pas susceptible d'appel.
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