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CCass,17/06/1985,440

Décision de justice 16 juillet 2012 Santé & Protection Sociale

Cet arrêt de la Cour de Cassation de 1985 stipule que les affaires impliquant la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), en tant qu'établissement public, doivent être obligatoirement communiquées au ministère public selon l'article 9 C.P.C. Le non-respect de cette procédure, incluant la mention des conclusions du ministère public dans la décision, entraîne la nullité de celle-ci.

Points clés

Résumé

L'arrêt n° 440 de la Cour de Cassation, rendu le 17 juin 1985, établit une règle procédurale fondamentale concernant les litiges impliquant la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). La Cour affirme que la CNSS, de par sa nature d'établissement public, relève des dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile (C.P.C.). Cet article impose la communication obligatoire des affaires la concernant au ministère public. La décision détaille les modalités de cette communication : le dossier doit être transmis au ministère public au moins trois jours avant l'audience, sauf si cette formalité peut être accomplie directement à l'audience devant le tribunal de première instance. De plus, les réquisitions du ministère public doivent impérativement être écrites. La Cour insiste sur le fait que la décision judiciaire finale doit explicitement mentionner le dépôt ou la lecture de ces conclusions. Le non-respect de ces exigences procédurales, et notamment l'omission de la mention de l'intervention du ministère public, est sanctionné par la nullité de la décision rendue. Cet arrêt souligne l'importance du rôle du ministère public dans la sauvegarde de l'intérêt public dans les affaires touchant les institutions publiques.

Texte

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est un établissement public. Une cause qui la concerne doit être communiquée au ministère public conformément à l'article 9 C.P.C. Hormis le cas où cette formalité peut être faite à l'audience devant le tribunal de première instance, le dossier doit être communiqué au ministère public trois jours au moins avant l'audience, les réquisitions de celui-ci doivent être écrites, et la décision doit mentionner le dépôt ou la lecture de ces conclusions, à défaut de quoi elle est nulle.

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