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CAC,Casablanca,26/06/2006,8147

Décision de justice 16 juillet 2012 Droit Commercial & Affaires

Une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue ne peut produire d'intérêts que si le tireur l'a expressément stipulé. Cette décision de la Cour d'Appel de Casablanca clarifie que l'intérêt n'est pas automatique pour ces instruments financiers.

Points clés

Résumé

La décision de la Cour d'Appel de Casablanca du 26 juin 2006 (arrêt n° 8147) établit un principe fondamental en matière de lettres de change. Elle précise que pour une lettre de change dont le paiement est exigible soit à vue, soit après un certain délai à compter de la présentation (délai de vue), la production d'intérêts n'est pas une conséquence implicite ou automatique de l'instrument. Pour que des intérêts puissent être réclamés sur le montant de la lettre de change, il est impératif que le tireur, c'est-à-dire la personne qui émet la lettre, ait explicitement stipulé cette condition dans le document lui-même. En l'absence d'une telle mention expresse de la part du tireur, le porteur de la lettre ne pourra pas prétendre au paiement d'intérêts. Cette jurisprudence souligne l'importance de la clarté et de la précision des clauses contractuelles en droit commercial, particulièrement pour les instruments négociables, afin de définir sans équivoque les obligations financières des parties.

Texte

Une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue ne peut être productive d'intérêts que si le tireur le stipule.

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