CAC,Casablanca,25/01/2002,199/2002
Cette décision de la Cour d'Appel de Casablanca clarifie les règles de vente d'un fonds de commerce, notamment en liquidation judiciaire. Elle restreint la remise en vente aux enchères, interdit la surenchère du sixième en vente forcée et précise l'application des articles du Code de commerce. La protection des intérêts s'étend aux tiers lésés.
Points clés
- La remise en vente aux enchères d'un fonds de commerce est limitée aux cas de défaut de paiement de l'acquéreur, après sommation infructueuse (Art. 119 Code de commerce).
- La vente d'un fonds de commerce en liquidation judiciaire est régie par les articles 81 et 103 du Code de commerce, et non par l'article 478 du Code de Procédure Civile.
- La surenchère du sixième est formellement interdite en cas de vente forcée du fonds de commerce (Art. 95 et 121 Code de commerce).
- La protection des intérêts (Art. 638 Code de commerce) s'étend aux tiers lésés, nécessitant une application stricte de la loi dans les limites des pouvoirs du juge commissaire.
Résumé
La décision de la Cour d'Appel de Casablanca du 25 janvier 2002 (n° 199/2002) apporte des précisions cruciales sur la procédure de vente du fonds de commerce, particulièrement dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Elle établit que la remise en vente aux enchères d'un fonds de commerce n'est possible qu'en cas de défaillance de l'acquéreur, après une sommation de payer restée infructueuse, conformément à l'article 119 du Code de commerce. La Cour souligne que la vente du fonds de commerce en liquidation judiciaire doit impérativement suivre les procédures spécifiques des articles 81 et 103 du Code de commerce, excluant l'application de l'article 478 du Code de Procédure Civile. Un point essentiel est l'interdiction formelle de la surenchère du sixième lors des ventes forcées de fonds de commerce, cette possibilité étant réservée aux ventes amiables selon les articles 95 et 121 du Code de commerce. Enfin, la décision élargit le champ d'application de la protection des intérêts prévue à l'article 638 du Code de commerce, affirmant qu'elle concerne non seulement les débiteurs et créanciers, mais aussi les tiers dont les intérêts ont été lésés, cette protection étant garantie par une application stricte de la loi dans les limites des pouvoirs du juge commissaire.
Texte
La vente aux enchères du fonds de commerce ne peut à nouveau avoir lieu que dans les cas prévus à l'article 119 du code de commerce, c'est à dire à défaut de paiement du prix par l'acquéreur et notification d'une sommation de payer lui octroyant un délai de 10 jours et restée infructueuse. Dans le cadre de la liquidation judiciaire, la vente du fonds de commerce est soumise à une procédure spécifique à savoir celle prévue aux articles 81 et 103 du Code de commerce et non 478 du Code de Procédure Civile. La surenchère du sixième prévue en cas de vente amiable est formellement interdite en cas de vente forcée du fonds de commerce conformément aux dispositions des articles 95 et 121 du Code de commerce. Le principe de la protection des intérêts prévu à l'article 638 du code de commercene ne saurait concerner uniquement les débiteurs et les créanciers mais également les tiers dont les intérêts ont été lésé, cette protection ne pouvant être garantie que par une strice application de la loi et dans la limite des pouvoirs octroyé au juge commissaire.
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