CCass,21/11/1988,3132
Une lettre de congé pour augmentation de loyer qui ne se réfère pas à l'article 27 du Dahir du 24 mai 1955 et ne précise pas que le refus entraîne la résiliation du contrat, est une simple sommation de révision de prix. L'action en révision est alors régie par le Dahir du 5 janvier 1953, et non par les dispositions relatives aux baux commerciaux du Dahir de 1955.
Points clés
- Une lettre de congé pour augmentation de loyer doit explicitement se référer à l'article 27 du Dahir du 24 mai 1955 et préciser la conséquence de la résiliation en cas de refus pour être valide comme congé de bail commercial.
- Sans ces mentions, la lettre est considérée comme une simple demande de révision de prix.
- L'action en révision de loyer est alors régie par le Dahir du 5 janvier 1953, et non par le Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation clarifie la portée juridique d'une notification d'augmentation de loyer. Il établit qu'une lettre de congé envoyée par le bailleur pour proposer une augmentation de loyer ne constitue pas une cause de résiliation automatique du contrat de bail si elle ne respecte pas des formalités précises. Pour qu'une telle lettre soit considérée comme un véritable congé emportant résiliation en cas de refus d'augmentation, elle doit impérativement se référer aux dispositions de l'article 27 du Dahir du 24 mai 1955, qui régit les baux commerciaux, et stipuler explicitement que le refus du locataire d'accepter l'augmentation proposée entraînera la résiliation du contrat. En l'absence de ces mentions spécifiques, la lettre est requalifiée en une simple "sommation de révision de prix". Par conséquent, toute action en justice visant à obtenir cette révision de loyer sera soumise aux règles du Dahir du 5 janvier 1953, qui encadre les révisions de loyer de manière générale, et non aux dispositions plus strictes du Dahir du 24 mai 1955 relatives aux baux commerciaux et à leur résiliation.
Texte
La lettre de congé pour augmentation du loyer qui ne se réfère pas aux dispositions de l'article 27 du Dahir du 24 mai 1955 en précisant que le refus d'augmentation emporte la résiliation du contrat, ne constitue qu'une simple sommation de révision de prix. L'action en révision est soumise aux dispositions du Dahir du 5 janvier 1953 et non à celles du Dahir du 24 mai 1955 relatives aux baux commerciaux.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement