CCass,02/12/1985,675
La Cour de Cassation a jugé qu'en matière sociale, l'appel formé dans les 30 jours (déclaration ou LRAR) reste recevable même si la requête d'appel est déposée au-delà de ce délai, pourvu qu'elle le soit avant l'ordonnance de dessaisissement, l'article 287 du Code de procédure civile ne précisant pas ce dernier délai.
Points clés
- L'appel en matière sociale doit être formé dans les 30 jours suivant la notification du jugement (Art. 287 CPC).
- Les modalités de formation de l'appel sont la déclaration au greffe ou l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
- La requête d'appel peut être déposée après le délai de 30 jours, mais avant l'ordonnance de dessaisissement, sans rendre l'appel irrecevable.
Résumé
La décision de la Cour de Cassation du 2 décembre 1985 (n° 675) apporte une clarification essentielle sur la procédure d'appel dans les affaires sociales, en se basant sur l'interprétation de l'article 287 du Code de procédure civile. Elle établit que l'acte initial de former appel, qui peut être réalisé soit par une déclaration au greffe, soit par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, doit impérativement intervenir dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement. Cependant, la Cour souligne que le même article 287 ne fixe pas de délai spécifique pour le dépôt de la requête d'appel elle-même, c'est-à-dire le document formalisant les motifs et les demandes de l'appelant. En conséquence, la Cour a statué qu'un appel doit être déclaré recevable même si cette requête d'appel est produite plus de trente jours après la notification du jugement, à condition qu'elle soit déposée avant l'émission de l'ordonnance de dessaisissement. Cette interprétation offre une certaine souplesse procédurale aux parties dans les litiges sociaux, distinguant le délai pour initier l'appel de celui pour en formaliser le contenu détaillé.
Texte
Il résulte de l'article 287 du Code de procédure civile que l'appel en matière sociale peut être formé par voie de déclaration au greffe ou par envoi à ce greffe d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement. Ce texte ne précisant pas le délai dans lequel la requête d'appel doit être déposée, si cette requête est produite plus de trente jours après la notification du jugement, mais avant l'odonnance de dessaisissement, l'appel doit être déclaré recevable.
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