CCass,26/4/2000,673
La Cour de Cassation a jugé qu'une société sans existence légale, utilisée comme écran par une personne physique pour conclure des contrats et percevoir des commissions, ne relève pas de la "gestion d'affaire". Cette qualification est écartée car la personne agissait dans son propre intérêt, contrairement à l'article 943 du D.O.C.
Points clés
- Une société sans existence légale a servi d'écran pour une personne physique dans la conclusion de contrats.
- Les parties contractantes avaient connaissance de l'inexistence légale de la société.
- La situation n'est pas qualifiée de "gestion d'affaire" car la personne agissait dans son propre intérêt (art. 943 D.O.C.).
- La qualification de "gestion d'affaire" est de la compétence de la justice.
Résumé
Cette décision de la Cour de Cassation porte sur une affaire où une convention a été conclue avec une société qui n'avait pas d'existence légale, ni au moment de la signature du contrat ni lors de la passation des marchés litigieux. Les juges du fond ont établi que cette société constituait en réalité un écran pour une personne physique, les parties ayant connaissance de son inexistence. Malgré cela, l'objectif du contrat a été atteint, et des commissions ont été transférées à cette même personne. La question centrale était de savoir si cette situation pouvait être qualifiée de "gestion d'affaire". La Cour a rappelé que, selon l'article 943 du Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C.), la gestion d'affaire implique d'agir dans l'intérêt d'autrui. Puisque la personne physique agissait dans son propre intérêt en utilisant la société fictive pour percevoir des commissions, les conditions de la gestion d'affaire n'étaient pas remplies. La Cour a également précisé que la qualification juridique relève de la compétence judiciaire et non administrative.
Texte
Les juges du fond ont établi qu'il résulte de l'apparence de la convention qu'elle a été conclue entre les deux parties mais qu'en réalité la société objet du recours n'avait pas d'existence légale tant au moment de la conclusion du contrat qu'à la date de la passation des marchés objet des commissions litigieuses, Ils en ont déduit que la société constituait en réalité un écran pour une personne physique car les parties avaient connaissance de l'inexstence de la société et que l'objectif du contrat conclu a été atteint puisque les marchés ont eu lieu et une partie des commissions dues a été effectivement transférée au profit de la même personne. La gestion d'affaire exige, selon les dispositions de l'article 943 du D.O.C, que l'on gère les affaires dans l'intérêt d'autrui. Il n'y a donc pas de gestion d'affaire si la personne agit dans son propre intérêt. Cette qualification est de la compétence de la justice et non de l'Administration.
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