Contrefaçon : Appréciation de la similitude et de la confusion dans l'esprit du consommateur (CA. com. Casablanca 2002)
La Cour d'appel de commerce de Casablanca a confirmé la contrefaçon et la concurrence déloyale d'un thé « London » jugé trop similaire au thé « Lipton ». La décision s'est basée sur les fortes ressemblances visuelles des emballages, créant une confusion chez le consommateur moyen malgré des noms distincts.
Points clés
- La contrefaçon et la concurrence déloyale s'apprécient par les similitudes notables des produits, non par les différences minimes.
- La confusion du consommateur moyen est déterminante, même si les noms de marque sont distincts.
- L'emballage (format, couleurs, graphie, instructions) a été l'élément clé de la similitude entre « London » et « Lipton ».
- L'article 84 du Code des Obligations et des Contrats ne requiert qu'une ressemblance approximative pour établir la tromperie.
Résumé
La Cour d'appel de commerce de Casablanca a statué en faveur d'une action en concurrence déloyale et contrefaçon concernant la commercialisation d'un thé sous la marque « London », jugé similaire à la marque « Lipton ». La Cour a d'abord écarté les moyens de nullité procéduraux soulevés par l'appelante, confirmant la validité du jugement et la recevabilité de l'action conjointe des sociétés demanderesses. Sur le fond, la juridiction a établi que l'existence de la concurrence déloyale s'apprécie par les similitudes notables entre les produits, susceptibles d'induire le consommateur moyen en erreur, plutôt que par des différences minimes. L'examen des emballages a révélé une forte ressemblance en termes de format, de couleurs dominantes (jaune, rouge, doré), de la présentation graphique de la marque « London » et de la reproduction des instructions de préparation. Bien que les noms soient distincts, la Cour a jugé que la graphie, les couleurs et la taille des caractères créaient une confusion, amenant le consommateur à croire qu'il achetait le produit original. L'article 84 du Code des Obligations et des Contrats a été cité, soulignant qu'une ressemblance approximative suffisante pour tromper un consommateur d'intelligence moyenne suffit. Les actes de concurrence déloyale et de contrefaçon ont été confirmés, entraînant une injonction de cesser la commercialisation du produit litigieux.
Texte
La Cour d'appel de commerce de Casablanca a confirmé le bien-fondé d'une action en concurrence déloyale et contrefaçon concernant la commercialisation d'un thé sous la marque « London », jugée similaire à la marque « Lipton ». La Cour a d'abord écarté les moyens de nullité soulevés par l'appelante. Elle a rappelé que la validité d'un jugement ne dépend pas de la signature apposée sur la copie notifiée, mais de l'original conservé au greffe. L'absence de mention du représentant du ministère public est sans conséquence lorsque sa présence n'est pas légalement requise. Par ailleurs, la recevabilité de l'action conjointe des sociétés demanderesses a été affirmée, celles-ci défendant un intérêt commun et légitime. Sur le fond, la juridiction a établi que l'existence de la concurrence déloyale s'apprécie non pas par les différences minimes, mais par les similitudes notables entre les produits, susceptibles d'induire le consommateur moyen en erreur. En l'espèce, la comparaison des emballages a révélé une forte ressemblance en termes de format, de couleurs dominantes (jaune, rouge, doré), de la présentation graphique de la marque « London » (écriture blanche sur fond rouge avec liserés dorés), ainsi que de la reproduction de la méthode de préparation du thé en arabe et en anglais, et du nombre de sachets. Bien que les noms « London » et « Lipton » soient distincts, la Cour a jugé que la graphie, les couleurs et la taille des caractères employés étaient de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur, l'amenant à croire qu'il achetait le produit original. Il a été souligné que l'article 84 du Code des Obligations et des Contrats n'exige pas une identité parfaite mais une ressemblance approximative suffisante pour tromper un consommateur d'intelligence moyenne. En conséquence, les actes de concurrence déloyale et de contrefaçon ont été confirmés, justifiant l'injonction de cesser la commercialisation du produit litigieux, sous astreinte.
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