CCass,15/11/2000,1773
La Cour de Cassation confirme que les intérêts sur dettes garanties (privilège, gage, nantissement) sont recevables si les sommes sont précisées (Art. 205 C. Com.). Les biens hypothéqués ne peuvent être retirés aux créanciers garantis en faillite sans remboursement intégral, ces derniers recouvrant leur créance sur la vente des biens.
Points clés
- Les intérêts sur dettes garanties par privilège, gage ou nantissement sont recevables si les sommes principales sont spécifiées (Art. 205 C. Com.).
- Les biens meubles hypothéqués ne peuvent être retirés aux créanciers garantis en cas de faillite sans le remboursement intégral de leur créance par le syndic.
- Les créanciers hypothécaires recouvrent leur créance sur le produit de la vente aux enchères publiques des biens gagés ou hypothéqués.
Résumé
La décision de la Cour de Cassation du 15 novembre 2000, n° 1773, apporte des précisions importantes sur le régime des créances garanties en droit commercial. Conformément à l'article 205, alinéa 2 du Code de commerce, il est admis de demander des intérêts sur les dettes bénéficiant d'un privilège, d'un gage ou d'un nantissement. Cependant, la Cour insiste sur une condition de recevabilité essentielle : la demande d'intérêts doit impérativement spécifier les sommes sur lesquelles ces intérêts sont sollicités. À défaut, la demande sera jugée irrecevable.
Par ailleurs, la décision clarifie la situation des créanciers hypothécaires en cas de faillite, en référence à l'article 295 du Code de commerce. Elle établit que l'inscription de ces créanciers à la masse des créanciers n'est qu'un rappel de leur droit préexistant. Plus important encore, il n'est pas permis de retirer aux créanciers le bien meuble hypothéqué pour le restituer à la faillite, sauf si le syndic des créanciers procède au règlement intégral de la créance. Les créanciers hypothécaires sont ainsi fondés à recouvrer leur créance sur le produit de la vente aux enchères publiques des biens gagés ou hypothéqués, renforçant la protection de leurs droits.
Texte
Conformément aux dispositions de l'article 205 du Code de commerce, alinéa 2, il est admis de demander des intérêts sur les dettes garanties par privilège, gage ou nantissement. Cependant la demande d'allocation des intérêts doit préciser les sommes sur lesquelles ces intérêts sont sollicités sous peine d'irrecevabilité. Dès lors qu'il n'est pas contesté l'existence d'une hypothèque au profit des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 295 du Code de commerce, leur inscription à la masse des créanciers n'est faite qu'à titre de rappel. Il n'est donc pas permis de leur retirer le bien meuble hypothéqué en vue de le restituer à la faillite, sauf en échange du règlement intégral de la créance par le syndic des créanciers. Les créanciers hypothécaires sont fondés à recouvrer leur créance sur le produit de la vente aux enchères publiques, des biens gagés.donnés en gage.
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