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CCass,20/09/2000,1404

Décision de justice 14 juillet 2012 Droit Civil

La Cour de Cassation marocaine, se référant au Pacte international des droits civils et politiques, précise que l'emprisonnement pour dette contractuelle est interdit uniquement en cas d'incapacité avérée du débiteur. En revanche, le refus délibéré d'exécuter une obligation, malgré la capacité, peut entraîner l'incarcération, la preuve de l'insolvabilité incombant au débiteur.

Points clés

Résumé

L'arrêt de la Cour de Cassation marocaine du 20 septembre 2000 (n° 1404) interprète l'article 11 du Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques, ratifié par le Maroc. Cet article stipule qu'aucune personne ne peut être emprisonnée pour la seule raison qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle. La Cour précise que cette protection s'applique strictement aux cas d'incapacité réelle et avérée du débiteur à honorer ses engagements financiers.
Cependant, la Cour établit une distinction fondamentale : si l'incarcération est proscrite pour un débiteur insolvable, elle devient légitime lorsque la personne, bien que capable d'exécuter son obligation contractuelle, s'y refuse délibérément. L'arrêt souligne également que l'insolvabilité du débiteur n'est pas une présomption. Il incombe donc au débiteur d'apporter la preuve de son indigence ou de son incapacité financière pour bénéficier de la protection de l'article 11. Cette décision équilibre la protection des libertés individuelles avec la nécessité d'assurer l'exécution des contrats, en ciblant les débiteurs de mauvaise foi.

Texte

L'article 11 du Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques du 16 Novembre 1966, ratifié par le Maroc en date du 08 Novembre 1979, stipule que: " Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle" Il en résulte, conformément à cette règle, que s'il n'est pas permis d'incarcérer une personne qui n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle, il en va tout autrement lorsque cette personne bien qu'elle en soit en mesure d'exécuter cette obligation, s'y refuse. L'insolvabilité du débiteur ne se présume point, il lui appartient d'apporter la preuve de son indigence .

📄 Source officielle (PDF)

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