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Chèque et inopposabilité des exceptions : le tireur ne peut se prévaloir de la cause de l'émission pour refuser le paiement au porteur (Cass. com. 2000)

Décision de justice 14 juillet 2012 Droit Commercial & Affaires

Le chèque est un titre abstrait dont l'obligation de paiement est autonome. Le tireur ne peut opposer au porteur de bonne foi les exceptions issues de la cause de l'émission, en vertu du principe d'inopposabilité des exceptions. Le porteur doit seulement justifier d'une possession légitime.

Points clés

Résumé

La décision de la Cour suprême (Cass. com. 2000) réaffirme le principe fondamental de l'inopposabilité des exceptions en matière de chèque. Ce dernier est considéré comme un instrument de paiement abstrait, ce qui signifie que l'obligation cambiaire qu'il représente est distincte et autonome du rapport de droit sous-jacent qui a motivé son émission. En conséquence, le tireur d'un chèque ne peut se prévaloir des exceptions ou des moyens de défense tirés de ses relations personnelles avec le bénéficiaire initial pour refuser le paiement au porteur de bonne foi. La Cour a explicitement écarté l'argumentation du tireur qui cherchait à obliger le porteur à justifier la transaction originelle. Elle a rappelé que la seule exigence pour le porteur est de prouver une possession légitime du titre, conformément à l'article 267 du Code de commerce qui stipule que le chèque est payable à vue. Ce principe garantit la sécurité juridique et la fluidité des transactions commerciales en protégeant le porteur légitime et en assurant la force exécutoire du chèque.

Texte

Le chèque, en tant qu'instrument de paiement, constitue un titre abstrait dont l'obligation cambiaire est autonome par rapport au rapport de droit fondamental qui a présidé à sa création. Il en résulte que le tireur ne peut opposer au porteur de bonne foi les exceptions issues de ses rapports personnels avec le bénéficiaire initial, en vertu du principe de l'inopposabilité des exceptions qui gouverne le droit cambiaire. Faisant une application rigoureuse de ce principe, la Cour suprême confirme la condamnation du tireur d'un chèque revenu impayé. Elle écarte son argumentation qui visait à contraindre le porteur à justifier de la transaction sous-jacente ayant motivé la remise du titre. La haute juridiction rappelle que la seule obligation du porteur est de justifier d'une possession légitime du chèque, lequel, en application de l’article 267 du Code de commerce, est payable à vue. Par conséquent, les moyens de défense tirés de la cause de l'émission sont jugés inopérants.

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