CCass,23/06/1988,158
La Cour de Cassation rappelle l'obligation de lecture du rapport du conseiller rapporteur lors des audiences pour les affaires instruites. L'arrêt doit mentionner cette lecture ou sa dispense, sous peine de cassation, sauf accord des parties pour la dispense.
Points clés
- Obligation de lecture du rapport écrit du conseiller rapporteur pour les affaires instruites.
- Possibilité de dispense de lecture par le président si les parties ne s'y opposent pas.
- Sanction : Cassation de l'arrêt ne mentionnant ni la lecture, ni la dispense.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation souligne une règle procédurale fondamentale concernant la conduite des audiences dans les affaires ayant fait l'objet d'une instruction. Il impose au conseiller rapporteur de rédiger un rapport écrit détaillé, dont la lecture est obligatoire à l'audience, immédiatement après l'appel de l'affaire. Cette exigence vise à garantir la transparence et l'information complète de toutes les parties présentes, ainsi que de la formation de jugement, sur les éléments essentiels du dossier et l'état de l'instruction. La seule exception à cette règle stricte est une dispense accordée par le président de la chambre, à la condition expresse qu'aucune des parties ne s'y oppose, soulignant ainsi le droit des justiciables à être pleinement informés. La Cour de Cassation insiste sur le caractère impératif de cette formalité en prévoyant une sanction sévère : tout arrêt qui ne ferait pas mention de la lecture de ce rapport, ou de la dispense dûment accordée, est passible de cassation. Cette décision réaffirme l'importance du respect des formes substantielles de la procédure comme garantie d'un procès équitable et de la bonne administration de la justice, protégeant ainsi les droits de la défense et la régularité des débats judiciaires.
Texte
Dans toutes les affaires ayant fait l'objet d'une instruction, le conseiller rapporteur dresse un rapport écrit dont il est donné lecture à l'audience aussitôt après que l'affaire ait été appelée, à moins qu'il n'en soit dispensé par le président si les parties ne s'y opposent pas. Doit être cassé l'arrêt qui ne se réfère pas à cette lecture, ou à la dispense accordée.
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