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TPI,Casablanca,27/10/1988,3046

Décision de justice 13 juillet 2012 Droit Commercial & AffairesDroit Fiscal & Douanier

Un débiteur peut demander la vente globale de son fonds de commerce lors d'une saisie-exécution (Art. 113 Code de Commerce). Cette demande n'arrête l'exécution forcée que si les biens saisis sont indispensables à l'exploitation, ce qui n'est pas le cas pour du matériel de bureau secondaire ou des camions sans preuve de leur criticité.

Points clés

Résumé

La décision du Tribunal de Première Instance de Casablanca du 27 octobre 1988 interprète l'article 15 du dahir du 31 décembre 1914 (actuel article 113 du Code de Commerce) relatif à la demande de vente globale d'un fonds de commerce par un débiteur soumis à une saisie-exécution. Le tribunal confirme la possibilité pour le débiteur de formuler une telle demande. Cependant, il précise que cette requête ne peut suspendre l'exécution forcée que si une condition essentielle est remplie : les éléments saisis doivent être absolument indispensables à l'exploitation du fonds de commerce, au point de rendre impossible la poursuite de l'activité sans eux. La décision fournit deux exemples concrets où cette condition n'était pas satisfaite. Dans le premier cas, la saisie de matériel de bureau, jugé d'importance secondaire pour une société au capital élevé, n'a pas justifié l'arrêt. Dans le second, la saisie de camions n'a pas non plus entraîné la suspension, faute de preuve que leur vente mettrait en péril l'exploitation du fonds de commerce. Ainsi, la simple saisie d'actifs n'est pas suffisante pour bloquer l'exécution ; leur caractère vital pour la survie de l'entreprise doit être démontré.

Texte

Selon l'article 15 du dahir du 31 décembre 1914 (équivalent de l'article 113 du nouveau code de commerce), tout débiteur contre lequel des poursuites de saisie exécution sont exercées peut demander la vente globale de son fonds de commerce. Cette demande ne peut cependant conduire à l'arrêt de l'exécution forcée que si les éléments saisis sont indispensables à l'exploitation du fonds et qu'il est impossible, à défaut, de poursuivre l'explotation du fonds de commerce. Tel n'est pas le cas lorsque ces éléments sont uniquement constitués par du matériel de bureau, d'une importance secondaire, sans influence sur le fonds de commerce d'une société dont le capital est de dix millions de dirhams (1ère espèce); ni lorsqu'il s'agit de camions dont il n'est pas justifié que leur vente mettrait en péril l'exploitation du fonds de commerce (2ème espèce) Tribunal de première instance de Casablanca, Ordonnance de référé n°5047 du 27 octobre 1988.

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