CA, Casablanca, 07/07/1981,1743
La Cour d'Appel de Casablanca a jugé que les marques "Duralex" et "Duralux" sont confondues. La protection internationale de "Duralex" prime sur l'enregistrement national de "Duralux", rendant l'imitation frauduleuse malgré l'enregistrement par l'Office marocain.
Points clés
- Similitude entre "Duralex" et "Duralux" créant une confusion dans l'esprit du public moyen.
- La protection internationale de la marque (Convention de Madrid) prime sur les exigences nationales de dépôt au Maroc.
- L'enregistrement d'une marque par l'Office Marocain de la Propriété Industrielle n'immunise pas contre l'imitation frauduleuse, l'Office n'ayant pas le pouvoir de refuser pour similitude.
Résumé
Dans un arrêt du 7 juillet 1981, la Cour d'Appel de Casablanca a statué sur une affaire de contrefaçon de marque, opposant "Duralex" à "Duralux". La Cour a estimé qu'une similitude suffisante existait entre les deux marques pour créer une confusion dans l'esprit du public moyen. Un point crucial de la décision a été la reconnaissance de la protection internationale de la marque "Duralex", découlant de son dépôt international et de la ratification par le Maroc de la Convention de Madrid de 1881. Cette protection internationale a rendu inapplicable l'article 15 du dahir marocain de 1916, qui exigeait une déclaration préalable au Maroc pour la protection. En outre, la Cour a précisé que l'Office Marocain de la Propriété Industrielle n'avait pas le pouvoir de refuser l'enregistrement d'une marque pour cause de similitude. Par conséquent, l'enregistrement de "Duralux" par cet Office n'a eu aucune incidence sur le caractère frauduleux de l'imitation, confirmant la prééminence du droit international et la responsabilité de l'imitateur.
Texte
Il existe entre les marques "Duralex" et "Duralux" une similitude susceptible de créer une confusion dans l'esprit d'une personne de niveau moyen. La marque "Duralex" ayant fait l'objet d'un dépôt international, et le Maroc ayant, par dahir du 25 septembre 1918 et décret royal du 23 juin 1967 ratifié la Convention de Madrid du 14 avril 1881 qui assimile ce dépôt à celui effectué dans l'un quelconque des pays adhérant à cette convention ; l'article 15 du dahir du 23 juin 1916 qui subordonne la protection à une déclaration préalable au Maroc est inapplicable à l'espèce. L'Office Marocain de la Propriété Industrielle n'a pas le pouvoir de refuser l'enregistrement d'une marque lorsqu'il constate qu'elle est semblable à une autre marque. Le fait que la marque "Duralux" ait été enregistrée par cet Office est donc sans incidence sur l'imitation frauduleuse que cette marque constitue.
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