CCass,28/01/1987,184
Pour contester la force probante d'un acte sous seing privé, le justiciable doit formellement désavouer son écriture ou sa signature. Une simple allégation de falsification est insuffisante, faute de quoi l'acte est tenu pour reconnu et opposable.
Points clés
- Obligation de désavouer formellement l'écriture ou la signature pour contester un acte sous seing privé.
- Une simple allégation de falsification est insuffisante pour dénier la force probante de l'acte.
- En l'absence de désaveu formel, l'acte sous seing privé est tenu pour reconnu et opposable.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation établit une règle procédurale stricte concernant la contestation des actes sous seing privé. Il impose au justiciable qui souhaite dénier la force probante d'un tel acte, lorsqu'il lui est opposé, l'obligation de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Cette exigence de formalisme est capitale. En effet, la décision précise qu'il ne suffit pas d'invoquer une simple falsification de l'acte. Si le justiciable se contente d'une telle allégation sans procéder à un désaveu explicite et formel de son écriture ou de sa signature, l'acte en question sera considéré comme reconnu par lui. Par conséquent, il conservera toute sa force probante et lui sera pleinement opposable. Cet arrêt souligne l'importance d'une contestation précise et formelle pour remettre en cause l'authenticité d'un document privé.
Texte
Le justiciable désirant dénier la force probante d'un acte sous seing privé qui lui est opposé doit désavouer formellement son écriture ou sa signature sous peine d'opposabilité de l'acte. Il ne peut se contenter d'invoquer sa falsification auquel cas l'acte en question est tenu pour reconnu.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement