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CCass,04/05/2000,1877

Décision de justice 12 juillet 2012 Droit Civil

Même en liquidation, un assureur reste responsable des risques survenus pendant la période d'exécution du contrat. Cette garantie perdure tant que l'assureur n'a pas informé l'assuré de la résiliation et remboursé le reliquat de prime, conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28/11/1934.

Points clés

Résumé

L'arrêt de la Cour de Cassation du 4 mai 2000 (n°1877) précise les obligations d'un assureur en situation de liquidation. Il établit que la mise en liquidation d'une compagnie d'assurance ne la décharge pas automatiquement de sa responsabilité concernant les sinistres survenus durant la période où le contrat d'assurance était en vigueur. L'assureur demeure le garant des risques assurés tant que deux conditions cumulatives ne sont pas remplies : d'une part, l'assureur doit avoir formellement informé l'assuré de la résiliation du contrat ; d'autre part, il doit avoir restitué à l'assuré le reliquat de la prime payée, correspondant à la période non couverte. Cette exigence est explicitement ancrée dans les dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 28 novembre 1934, qui régit les contrats d'assurance. Cette décision vise à protéger l'assuré, garantissant que sa couverture n'est pas interrompue sans préavis ni compensation financière adéquate, même face aux difficultés de l'assureur.

Texte

Lorsque l'assureur est en liquidation, celui-ci demeure garant des risques assurés survenus en période d'exécution du contrat, tant que l'assureur n'a pas informé l'assuré de la résiliation du contrat en lui restituant le reliquat de la prime payée conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 28/11/1934.

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