CAC,Casablanca,12/10/1999,1466
Cette décision de la Cour d'Appel de Casablanca précise que la solidarité de la caution n'est effective que si elle est expressément stipulée ou si le cautionnement est un acte de commerce pour la caution. En cas de paiement, la caution est subrogée aux droits et actions du créancier contre le débiteur principal.
Points clés
- La solidarité de la caution doit être expressément stipulée ou résulter d'un acte de commerce pour la caution.
- En l'absence de ces conditions, le cautionnement est simple et non solidaire.
- La caution qui paie le créancier est subrogée dans tous les droits, privilèges et actions de ce dernier contre le débiteur principal.
Résumé
L'arrêt n° 1466 de la Cour d'Appel de Casablanca, rendu le 12 octobre 1999, apporte des éclaircissements fondamentaux sur le régime juridique du cautionnement. Il établit que la solidarité de la caution avec le débiteur principal n'est pas une conséquence automatique du contrat de cautionnement. Pour qu'elle soit engagée solidairement, deux conditions alternatives sont posées : soit la solidarité doit avoir été expressément stipulée dans l'acte de cautionnement, manifestant ainsi la volonté des parties, soit le cautionnement doit constituer un acte de commerce de la part de la caution. En l'absence de ces conditions, le cautionnement est considéré comme simple, n'entraînant pas de solidarité. Par ailleurs, la décision réaffirme un principe essentiel du droit des obligations : lorsqu'une caution désintéresse le créancier en s'acquittant de la dette, elle est de plein droit subrogée dans tous les droits, privilèges et actions que le créancier détenait initialement contre le débiteur principal. Ce mécanisme de subrogation permet à la caution de se retourner contre le débiteur pour le remboursement des sommes versées, en bénéficiant des mêmes garanties que le créancier initial.
Texte
Le cautionnement n'entraîne la solidarité que si elle est expressément stipulée ou s'il constitue un acte de commerce de la part de la caution . En désintéressant le créancier, la caution lui est subrogée dans ses droits, privilèges et actions
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