CA,Casablanca,23/02/2006,728
En vertu de l'article 161 du dahir de 1915, le bénéficiaire du droit de préemption ne peut radier une hypothèque sans preuve de paiement ou acte libératoire. Les actes de disposition de l'acheteur sont conditionnels et ne deviennent définitifs qu'après l'expiration du délai légal de préemption.
Points clés
- Le bénéficiaire du droit de préemption ne peut radier une hypothèque sans preuve de paiement de la créance ou acte libératoire (Art. 161, Dahir 1915).
- Les actes de disposition de l'acheteur sur un bien préemptable sont soumis à une condition résolutoire.
- Ces actes ne deviennent définitifs qu'après l'expiration du délai légal de préemption sans exercice du droit.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Casablanca interprète l'article 161 du dahir du 2 juin 1915, relatif au droit de préemption. Elle précise que le bénéficiaire de ce droit ne peut exiger la radiation d'une hypothèque inscrite sur le titre foncier, à moins de prouver le paiement de la créance garantie ou de présenter un acte libératoire émanant du créancier. La Cour statue également sur la validité des actes de disposition effectués par un acheteur sur un bien grevé d'un droit de préemption. Ces actes sont considérés comme étant réalisés sous la condition résolutoire de l'exercice éventuel du droit de préemption par son titulaire. Par conséquent, ils n'acquièrent un caractère définitif et irrévocable qu'à l'expiration du délai légal imparti pour l'exercice du droit de préemption, et seulement si ce droit n'a pas été exercé. Cette jurisprudence vise à protéger l'effectivité du droit de préemption tout en clarifiant les obligations et les risques pour les parties impliquées dans une transaction immobilière.
Texte
Aux termes de l'article 161 du dahir du 2 juin 1915, le bénéficiaire du droit de préemption ne peut pas demander la radiation de l'hypothèque inscrite sur le titre foncier, sauf s'il prouve le paiement de la créance ou encore la remise de l'acte libératoire par le créancier. L'acheteur qui procède à des actes de disposition sur le bien acheté en dépit de l'existence d'un droit de préemption, est réputé agir sous la condition résolutoire de l'exercice du droit de préemption par son bénéficiaire. Ces actes ne peuvent devenir définitifs qu'à compter de l'expiration du délai légal de préemption.
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