CA,Casablanca,18/03/1980,718
Un arrêt de la Cour d'Appel de Casablanca établit la responsabilité du P.M.U.M. et du cafetier suite à la falsification d'un ticket gagnant par le préposé. Le P.M.U.M. est responsable des actes de son mandataire, et le cafetier de la faute délictuelle de son préposé, une clause de non-responsabilité étant inopposable au parieur.
Points clés
- Application de l'article 925 D.O.C. : les actes du mandataire engagent le mandant.
- Le P.M.U.M. est directement responsable envers le parieur pour les actes de son préposé.
- Une clause de non-responsabilité entre P.M.U.M. et cafetier est inopposable au parieur tiers.
Résumé
Cet arrêt de la Cour d'Appel de Casablanca du 18 mars 1980 clarifie les responsabilités en cas de fraude commise par un préposé agissant pour le compte d'un mandant. S'appuyant sur l'article 925 du Dahir des Obligations et Contrats, la Cour affirme que les actes du mandataire (ici, le préposé du cafetier vendant des tickets P.M.U.M.) engagent directement le mandant (le P.M.U.M.) vis-à-vis du tiers (le parieur), comme si le mandant avait agi lui-même. Ainsi, le parieur contracte directement avec le P.M.U.M. La Cour a jugé qu'une clause contractuelle entre le P.M.U.M. et le cafetier, déchargeant le P.M.U.M. de responsabilité envers les tiers, est inopposable au parieur, qui n'est pas partie à ce contrat. Par conséquent, le P.M.U.M. est tenu responsable du préjudice subi par le parieur suite à la falsification d'un ticket gagnant par le préposé. De plus, le cafetier est également jugé responsable de la faute délictuelle commise par son préposé dans l'exercice de ses fonctions, établissant une double responsabilité.
Texte
Selon l'article 925 D.O.C., les actes accomplis par le mandataire au nom du mandant, dans la limite de ses pouvoirs, produisent leurs effets en faveur du mandant et contre lui comme s'ils avaient été accomplis par le mandant lui-même. En application de ce texte, le parieur qui achète un ticket au préposé d'un cafetier contracte directement avec le P.M.U.M. La clause du contrat liant le P.M.U.M. au cafetier par laquelle ce dernier déclare contrater avec les tiers sous sa propre responsabilité est inopposable au parieur qui n'est pas partie à ce contrat. Le P.M.U.M. est responsable du préjudice subi par le parieur résultant de la falsification de la souche d'un ticket gagnant faite par le préposé du cafetier pour s'approprier le montant de la mise. Le cafetier est lui-même responsable de la faute délictuelle commise par le préposé dans l'exercice de ses fonctions.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement