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CA,Casablanca,16/3/1995,4860/93

Décision de justice 12 juillet 2012 Droit Civil

La Cour d'Appel de Casablanca a statué que la novation ne se présume pas et doit être expressément stipulée par les parties. Par ailleurs, la cession d'actions n'a pas pour effet de libérer la caution de son obligation initiale.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour d'Appel de Casablanca du 16 mars 1995 clarifie deux principes fondamentaux du droit des obligations. Premièrement, il réaffirme que la novation, mécanisme juridique par lequel une obligation est éteinte par la création d'une nouvelle obligation qui la remplace, ne peut être tacite. Elle exige une volonté claire et non équivoque des parties de substituer une nouvelle dette à l'ancienne, protégeant ainsi la sécurité juridique des engagements. Deuxièmement, la décision précise que le transfert de propriété d'actions d'une société (cession d'actions) n'entraîne pas automatiquement la libération de la caution qui s'était engagée pour la société. L'engagement de la caution est lié à la dette de la personne morale et non à l'identité de ses actionnaires, sauf stipulation contraire expresse. Cette règle vise à préserver les droits des créanciers en assurant la pérennité des garanties malgré les changements internes à la société débitrice.

Texte

La novation ne se présume pas, elle doit être expressément stipulée par les parties. La cession d'action ne libère pas la caution de son obligation.

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