CA,Casablanca,26/07/2007,4058
La responsabilité d'un banquier n'est engagée que si le demandeur prouve une faute, un préjudice et un lien de causalité direct. Le tribunal ne peut pas constituer cette preuve pour le demandeur.
Points clés
- La responsabilité du banquier est conditionnée par la preuve cumulative de la faute, du préjudice et du lien de causalité.
- La charge de la preuve incombe exclusivement au demandeur.
- Le tribunal ne peut pas constituer la preuve pour le demandeur.
Résumé
Cet arrêt de la Cour d'Appel de Casablanca du 26 juillet 2007, sous le numéro 4058, établit clairement les conditions sine qua non pour engager la responsabilité d'un banquier. Conformément aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, le demandeur doit impérativement apporter la preuve cumulative de trois éléments essentiels. Premièrement, il doit démontrer l'existence d'une faute imputable au banquier. Deuxièmement, il est tenu de prouver le préjudice qu'il a effectivement subi. Enfin, et c'est un point crucial, le demandeur doit établir un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par le banquier et le préjudice allégué. L'arrêt insiste sur le fait que le tribunal ne peut en aucun cas se substituer au demandeur pour constituer ces preuves, réaffirmant ainsi le principe que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue un fait. Cette décision souligne la rigueur requise dans la constitution des dossiers pour toute action en responsabilité contre une institution bancaire.
Texte
La responsabilité du banquier ne peut être recherchée que si le demandeur rapporte la preuve de l'existence d'une faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice, le tribunal ne pouvant constituer la preuve pour le demandeur.
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