CCass,15/09/2004,1000
En procédure collective, le créancier doit déclarer l'intégralité de sa créance dans le délai légal, sous peine de déchéance, sans pouvoir se réserver le droit de produire une décision ultérieure. Les établissements publics sont soumis aux mêmes règles de forclusion, sauf s'ils sont listés à l'article 686 du Code de commerce.
Points clés
- Obligation de déclarer l'intégralité de la créance dans le délai légal.
- Interdiction de se réserver le droit de produire une décision ultérieure.
- Les établissements publics sont soumis aux mêmes règles de forclusion, sauf exceptions de l'article 686 du Code de commerce.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation précise les obligations des créanciers dans le cadre d'une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise. Il stipule clairement que le créancier est tenu de produire l'intégralité de sa créance dans le délai légal imparti, et ne peut se contenter de simplement se réserver le droit de produire une décision ultérieure. Le non-respect de ce délai entraîne la déchéance de la créance, privant le créancier de son droit à être payé. L'arrêt aborde également la situation des établissements publics, affirmant que leur statut ne leur confère pas d'immunité face aux règles de forclusion. Ils sont soumis aux mêmes délais et conséquences en cas de non-respect, à moins qu'ils ne fassent partie des créanciers spécifiquement énumérés à l'article 686 du Code de commerce, qui prévoit des exceptions pour certaines entités publiques. Cette décision renforce la rigueur et l'égalité de traitement dans la gestion des créances en procédure collective.
Texte
Le créancier qui déclare sa créance dans le cadre d'une procédure de traitement difficultés de l'entreprise ne peut se contenter de se réserver le droit de produire une décision ultérieure. Il doit produire toute la créance dans le délai légal sous peine de déchéance. Les créanciers ayant la qualité d'établissement public ne peuvent pas se prévaloir de cette qualité pour éviter la forclusion due au non respect des délais, sauf s'ils font partie des créanciers énumérés à l'article 686 du Code de commerce.
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