CCass,22/12/1998,932/4/1/95
La Cour de Cassation a statué que seul le gouverneur est habilité à autoriser le licenciement des fonctionnaires d'établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). Toute procédure de licenciement non conforme à l'arrêté n° 314-66, notamment concernant le comité d'autorisation, est jugée illégale.
Points clés
- Le gouverneur est la seule autorité compétente pour autoriser le licenciement des fonctionnaires d'EPIC.
- Les procédures de licenciement doivent impérativement respecter l'arrêté n° 314-66.
- Un licenciement décidé par un comité non conforme à l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté n° 314-66 est illégal.
Résumé
L'arrêt de la Cour de Cassation du 22 décembre 1998, sous le numéro 932/4/1/95, clarifie la compétence en matière de licenciement des fonctionnaires au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). La Cour a affirmé que le gouverneur est l'unique autorité administrative investie du pouvoir d'autoriser de tels licenciements. Cette décision souligne l'importance du respect strict des procédures légales établies. Le tribunal n'est pas tenu de prendre en considération les procédures de licenciement qui ne relèvent pas du champ d'application de l'arrêté n° 314-66. Par conséquent, un licenciement entrepris par un établissement suite à une décision d'un comité gouvernemental restreint, dont la composition diffère de celle prévue par l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté précité, est considéré comme non conforme à la loi et donc illégal. Cet arrêt renforce la nécessité d'une adhésion rigoureuse aux cadres réglementaires et aux autorités désignées pour la gestion du personnel dans les entités publiques.
Texte
Le gouverneur est la seule autorité administrative habilitée à autoriser le licenciement des fonctionnaires d'un établissement public à caractère industriel et commercial. Le tribunal n'est pas dans l'obligation de prendre en considération les procédures de licenciement ne faisant pas partie du champ d'application de l'arrêté n° 314-66. Ainsi, est considéré non conforme à la loi, le licenciement entrepris par l'établissement suite à la réunion d'un comité gouvernemental restreint, différent dans sa constitution du comité prévu par l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté précité.
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