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CCass,21/02/2007,215

Décision de justice 12 juillet 2012 Droit Civil

La Cour de Cassation rappelle que les intérêts de droit pour retard de paiement sont fixés à 6% (art. 875 DOC, décret 1950). Le créancier peut aussi demander des dommages-intérêts si ce taux ne couvre pas tout le préjudice (art. 264 DOC). En outre, la juridiction saisie d'un recours en rétractation doit limiter son examen aux moyens invoqués.

Points clés

Résumé

Dans son arrêt n° 215 du 21 février 2007, la Cour de Cassation marocaine clarifie deux points essentiels du droit des obligations et de la procédure civile. Premièrement, elle réaffirme que les intérêts de droit, sanctionnant le retard de paiement, sont régis par l'article 875 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC), lequel renvoie au décret du 16 juin 1950 fixant leur taux à 6%. La Cour précise également qu'un créancier n'est pas limité à ces seuls intérêts : il peut solliciter, en sus, des dommages et intérêts complémentaires si les intérêts de droit ne compensent pas l'intégralité du préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article 264 du DOC. Deuxièmement, l'arrêt énonce une règle procédurale fondamentale concernant le recours en rétractation : la juridiction saisie de ce recours doit strictement circonscrire son examen aux moyens spécifiquement invoqués par le demandeur, et ne peut en aucun cas procéder à une réévaluation complète de l'affaire dans son ensemble. Cette décision souligne l'importance de la précision dans les recours et la distinction entre les différentes formes de réparation du préjudice.

Texte

Les intérêts de droit sanctionnent le retard de paiement, ils sont réglementés par l'article 875 du DOC qui renvoie au décret du 16 juin 1950 qui en fixe le taux à 6%. Ainsi le créancier peut solliciter l'allocation des intérêts de droit et des dommages et intérêts s'il apparaît que les intérêts ne compensent pas la totalité du préjudice subi conformément à l'article 264 du DOC. La juridiction qui statue sur le recours en rétractation, doit limiter son examen aux moyens invoqués dans le recours et ne peut procéder à l'examen de l'affaire dans son intégralité.

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