CCass,12/1/1987,3
Une expertise judiciaire ne peut être demandée comme action principale, mais doit toujours être rattachée à une procédure initiale déjà engagée devant un tribunal. Elle sert d'outil d'instruction pour éclairer le juge sur des points techniques.
Points clés
- L'expertise judiciaire est une mesure d'instruction, non une action principale.
- Elle doit être subordonnée et rattachée à une action judiciaire déjà en cours.
- Son rôle est d'éclairer le juge sur des points techniques ou factuels du litige principal.
Résumé
La décision de la Cour de Cassation du 12 janvier 1987, n°3, établit un principe fondamental en matière de procédure civile concernant la nature de l'expertise judiciaire. Elle stipule clairement que la procédure d'expertise ne peut en aucun cas être requise "à titre principal". Cela signifie qu'une demande d'expertise ne peut pas constituer l'objet unique et autonome d'une saisine du tribunal. Sa raison d'être est intrinsèquement liée à l'existence d'une "action initiale déposée devant le tribunal". L'expertise est donc une mesure d'instruction, c'est-à-dire un outil mis à la disposition du juge pour l'aider à éclairer des points techniques, scientifiques ou factuels complexes nécessaires à la résolution du litige principal. Elle n'a pas pour vocation de trancher le fond du droit ou de constituer une fin en soi. Ce principe garantit que l'intervention de l'expert reste subordonnée au cadre judiciaire et à la nécessité de la preuve dans le cadre d'un procès existant. Il vise à éviter les demandes d'expertise exploratoires ou préventives qui ne seraient pas ancrées dans un contentieux réel et déjà engagé. En conséquence, toute partie souhaitant l'intervention d'un expert doit impérativement justifier d'une action principale en cours devant la juridiction compétente, à laquelle la demande d'expertise viendra s'adosser comme un moyen d'investigation complémentaire. Cette règle assure la cohérence et la finalité de la procédure judiciaire, en maintenant l'expertise dans son rôle d'auxiliaire de justice au service de la manifestation de la vérité dans le cadre d'un litige préexistant.
Texte
La procédure d'expertise ne peut être requise à titre prinicipal puisqu'elle dépend de l'action initiale déposée devant le tribunal.
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