CA,Casablanca,09/01/1998,122
Une personne obligée par une lettre de change ne peut invoquer le défaut de protêt, l'acceptation impliquant la provision. En cas de paiement partiel, le porteur n'a droit qu'au reliquat de la valeur de l'effet.
Points clés
- Le défaut de protêt n'est pas une défense pour le tireur ou l'obligé ayant accepté la lettre de change.
- L'acceptation d'une lettre de change présume l'existence de la provision.
- Un paiement partiel d'une lettre de change limite le droit du porteur au solde restant dû.
Résumé
Cet arrêt de la Cour d'Appel de Casablanca du 9 janvier 1998, sous la référence 122, clarifie deux principes fondamentaux relatifs à la lettre de change. Premièrement, il établit que le tireur ou toute personne s'étant obligée par une lettre de change ne peut se prévaloir du défaut de dresser le protêt dans les délais légaux comme moyen de défense. La raison en est que l'acceptation de la lettre de change par le tiré implique, par nature, l'existence préalable de la provision, c'est-à-dire des fonds nécessaires au paiement. Dès lors que l'acceptation est donnée, l'obligation de payer est ferme et le défaut de protêt, qui vise à constater le non-paiement ou le non-acceptation, perd de sa pertinence comme moyen de libération pour l'obligé. Deuxièmement, l'arrêt précise que si un règlement partiel d'une lettre de change a été effectué, le porteur de l'effet ne peut prétendre qu'au reliquat de la valeur initiale de la lettre de change. Cela signifie que le paiement partiel est reconnu et réduit d'autant la créance du porteur, qui ne peut réclamer que le solde restant dû. Ces principes renforcent la sécurité juridique des transactions par lettre de change tout en protégeant les droits du porteur en cas de non-paiement total ou partiel.
Texte
Le tireur ou toute personne qui s'est obligée par une lettre change ne peut soulever comme moyen de défense le défaut de dresser le protêt dans les délais légaux car l'acceptation suppose l'existence de la provision. La production de preuve d'un règlement partiel d'une lettre de change ne donne droit au profit du porteur que pour le reliquat de la valeur de l'effet objet du litige.
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