CCass,08/05/2002,685
La Cour de Cassation précise que l'intérêt commun des requérants s'apprécie au dépôt de la requête, indépendamment des conflits futurs. Elle confirme la validité du legs universel d'un étranger sans ordonnance spécifique et établit que le mandat ne prend fin qu'à la connaissance du décès du mandant par le mandataire, l'avocat étant présumé non informé.
Points clés
- L'intérêt commun des requérants conjoints est apprécié au dépôt de la requête, indépendamment des conflits futurs.
- Le legs universel d'un étranger est valide et produit ses effets même sans l'ordonnance de l'article 1008 du Code civil français.
- Le mandat prend fin uniquement lorsque le mandataire a connaissance du décès du mandant, l'avocat étant présumé non informé.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation aborde plusieurs principes juridiques importants. Premièrement, il clarifie que l'intérêt commun des justiciables agissant par une requête conjointe doit être évalué au moment du dépôt de cette requête. Cet intérêt n'est pas remis en cause par d'éventuels conflits d'intérêts qui pourraient être révélés ultérieurement par le jugement, par exemple entre un vendeur et un acquéreur. Deuxièmement, la décision statue sur la validité du legs universel émanant d'une personne étrangère. Elle affirme que ce type de legs produit pleinement ses effets, même si les dispositions de l'article 1008 du Code civil français, exigeant une ordonnance du président du tribunal pour l'entrée en possession du légataire, n'ont pas été observées. Le légataire universel est considéré comme un ayant cause et le legs s'applique à l'ensemble du patrimoine. Enfin, l'arrêt traite de la fin du mandat en cas de décès du mandant. Il est précisé que le mandat ne prend pas fin automatiquement par le décès, mais subsiste jusqu'à ce que le mandataire en ait connaissance. Concernant l'avocat, il est présumé non informé du décès de son client, et la charge de la preuve de cette connaissance incombe à celui qui l'allègue.
Texte
L'intérêt commun des justiciables qui agissent par une requête commune n'est pas entaché par le conflit éventuel d'intérêt que peut révéler le jugement qui obligerait le vendeur à garantir la délivrance au profit de l’acquéreur. Cet intérêt commun doit être apprécié au moment du dépôt de la requête et le sort de cette action n’est pas lié à la position juridique de chacun qui, pourra être révélée en cours de procédure. Le legs universel émanant d'une étrangère produit tous ses effets même à défaut d'observation des dispositions de l'article 1008 du code civil français qui exigent une ordonnance du président du tribunal pour que le légataire entre en possession du bien légué. Le legs est applicable sur l'ensemble du patrimoine et le légataire a qualité d'ayant cause. Le mandat ne prend pas fin par le décès du mandant mais subsiste jusqu'à ce que le mandataire prenne connaissance de ce décès. L'avocat est présumé non informé du décès et il appartient à celui qui prétend le contraire d'en apporter la preuve.
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