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CCass 20/09/2001,3183

Décision de justice 11 juillet 2012 Droit Civil

Cet arrêt de la Cour Suprême clarifie la responsabilité du gardien d'une chose (Art. 88 DOC) : le représentant légal agissant pour un incapable n'est pas personnellement visé par l'Art. 85 DOC sans demande reconventionnelle. Il rappelle l'obligation des parties de produire leurs preuves et l'interdiction de nouveaux documents en cassation.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour Suprême aborde plusieurs principes fondamentaux du droit processuel et de la responsabilité civile. Premièrement, il précise que lorsqu'une demande est introduite par un père représentant son fils incapable, fondée sur la présomption de responsabilité du gardien de la chose (Article 88 du Dahir des Obligations et Contrats - DOC), le père ne peut être personnellement soumis aux dispositions de l'Article 85 du même Dahir (responsabilité du fait d'autrui ou faute personnelle), sauf si une demande reconventionnelle est expressément déposée à son encontre en tant que tuteur personnel. Cette distinction est cruciale pour délimiter la portée de la responsabilité personnelle du représentant légal. Deuxièmement, la décision réaffirme le principe selon lequel les parties au litige ont la responsabilité de produire leurs moyens de preuve sans que le tribunal n'ait l'obligation de les y contraindre. Elles doivent également prouver la véracité de leurs exceptions et moyens de défense. Enfin, l'arrêt énonce une règle procédurale essentielle en matière de pourvoi en cassation : aucun document ne peut être produit pour la première fois devant la Cour suprême, soulignant le rôle de cette juridiction comme juge du droit et non des faits.

Texte

Lorsque la demande a été déposée par le père représentant son fils incapable, en se basant sur l'Article 88 du DOC selon lequel la responsabilité du gardien de la chose est présumée, il ne peut être soumis personnellement aux disposions de l'Article 85 du même Dahir, exception faite lorsqu'une demande reconventionnelle est déposée à l'encontre du tuteur personnellement. Les parties sont tenues de produire les moyens de preuve sans que le tribunal ne soit obligé de les sommer pour cette production. Elles doivent aussi prouver la véracité de leurs exceptions et moyens de défense. Aucun document ne peut être produit pour la première fois devant la Cour suprême.

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