CCass,31/01/1985,1127
Selon l'article 23 de l'arrêté viziriel de 1928, le juge doit obligatoirement ordonner une contre-expertise si le prévenu conteste les conclusions d'une analyse officielle. Un jugement de culpabilité rendu sans cette expertise sollicitée est susceptible de cassation.
Points clés
- Droit du prévenu à une contre-expertise en cas de contestation d'analyse officielle.
- Obligation impérative du juge d'ordonner cette contre-expertise.
- Sanction : cassation du jugement en cas de non-respect de cette obligation.
Résumé
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 31 janvier 1985, rappelle un principe fondamental de procédure pénale tiré de l'article 23 de l'arrêté viziriel du 6 décembre 1928. Ce principe établit que lorsqu'un prévenu conteste les conclusions d'une analyse officielle et sollicite la réalisation d'une contre-expertise, le juge a l'obligation impérative d'y faire droit. Il ne s'agit pas d'une faculté discrétionnaire pour le magistrat, mais d'une exigence procédurale visant à garantir les droits de la défense et la recherche de la vérité matérielle. En conséquence, tout arrêt qui prononcerait la culpabilité d'un prévenu sans avoir préalablement ordonné cette contre-expertise, alors qu'elle a été expressément demandée, est vicié et encourt la cassation. Cette décision souligne l'importance du respect des garanties procédurales en matière d'administration de la preuve scientifique.
Texte
Selon l'article 23 de l'arrêté viziriel du 6 décembre 1928, lorsque les conclusions de l'analyse officielle sont contestées et que le prévenu demande qu'elles soient soumises à une contre expertise, le juge ordonne obligatoirement qu'il y soit procédé. Encourt la cassation l'arrêt qui retient la culpabilité du prévenu sans que la Cour ait préalablement ordonné l'expertise sollicitée.
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